Appellant Liable for Procedural Fee Despite Partial Success in Disability Benefits Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an appeal where the appellant partially succeeded in obtaining an additional month of disability benefits, the Cantonal Court of Social Insurance, after the Federal Supreme Court annulled its previous decision and remanded the matter to determine costs, reasoned that because the success was extremely limited and not attributable to the representative's efforts, the appellant should be refused legal costs but held liable for a procedural fee, ultimately ordering the appellant to pay a fee of 200 francs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Appellant Liable for Procedural Fee Despite Partial Success in Disability Benefits Appeal: Following an appeal where the appellant partially succeeded in obtaining an additional month of disability benefits, the Cantonal Court of Social Insurance, after the Federal Supreme Court annulled its previous decision and remanded the matter to determine costs, reasoned that because the success was extremely limited and not attributable to the representative's efforts, the appellant should be refused legal costs but held liable for a procedural fee, ultimately ordering the appellant to pay a fee of 200 francs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the body of the text as the basis for determining costs (though the decision imposes an emolument instead of costs between parties, this article governs costs generally in the context of the Federal Supreme Court's referral which dictated the outcome on costs).
Texte complet
A/310/2009
### [ATAS/686/2010](/apps/decis/fr/atas/show/1964594) du 22.06.2010 ( AI ) , DEPENS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2010/0006/ATAS_000686_2010_A_310_2009.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/310/2009 ATAS/686/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 22 juin 2010
En la cause
Monsieur E___________, domicilié au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître FAIVRE Jean-Marie · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE · intimé
Vu la décision du 17 décembre 2008 rendue par l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE ;
Vu le recours du 2 février 2009 et la réponse du 3 mars 2009;
Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 28 avril 2009 admettant le recours et annulant la décision litigieuse ;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 mai 2010, annulant cet arrêt à l’exception du ch. 3 du dispositif, et renvoyant la cause au Tribunal de céans pour statuer sur les frais et dépens de l’instance cantonale, au regard de l’issue du litige ;
Attendu que le recourant n'obtient gain de cause que très partiellement, la demi rente étant due jusqu'au 30 juin 2005 au lieu du 31 mai 2005, soit un mois de plus sur 4 ans de rente et que, de surcroît, il n'a pas contesté cet aspect de la décision de l'OAI dans son recours, de sorte que ce n'est pas en raison du travail effectué par le mandataire que ce résultat a été obtenu,
Qu'il se justifie donc, compte tenu de l'admission extrêmement partielle du recours et de l'absence d'activité en lien avec le résultat, de refuser l'octroi de dépens au recourant;
Qu'il convient cependant de mettre à sa charge un émolument;
\*\*\
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Met un émolument de 200 fr. à charge du recourant.
La greffière Florence SCHMUTZ · La Présidente Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le