Appeal Moot Due to Administrative Reversal of Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the social insurance office denying an disability pension, arguing their psychological condition had worsened, leading the office to subsequently annul its initial decision and order a supplementary psychiatric evaluation. The court, having jurisdiction over the matter, found that because the administrative body reversed its contested decision and initiated further investigation, the appellant had received satisfaction in the current procedural posture, rendering the appeal moot, and thus struck the case from the roll without assessing costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ, Art. 56 LPGA, Art. 53 al. 3 LPGA, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral; Appeal Moot Due to Administrative Reversal of Denial: The court, having jurisdiction over the matter, found that because the administrative body reversed its contested decision and initiated further investigation, the appellant had received satisfaction in the current procedural posture, rendering the appeal moot, and thus struck the case from the roll without assessing costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to establish the court's jurisdiction, although the final operative part does not rely on it for the judgment on the merits.
This article defines the subject matter over which the Social Insurance Chamber has jurisdiction.
This provision underlies the finding that the appeal became moot due to the insurer's reconsideration of the decision.
Cited to inform the parties about the possibility of filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited to specify the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1302/2011 ATAS/685/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 5 juillet 2011
1ère Chambre
En la cause
Madame B__________, domiciliée à Genève recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décision du 6 avril 2011, l'OFFICE DE L'ASSURANCE- INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) a rejeté la demande de rente déposée par Madame B__________ ;
Que l'intéressée a interjeté recours le 3 mai 2011 contre ladite décision, alléguant que son état de santé psychique s'aggravait ;
Que par décision du 31 mai 2011, l'OAI, au vu des arguments du recours et des pièces versées au dossier, a annulé la décision litigieuse et considéré qu'une instruction complémentaire sous forme d'une expertise psychiatrique se justifiait ;
Que l'intéressée a été invitée à se déterminer ; qu'elle ne s'est pas manifestée ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;
Que par décision du 31 mai 2011, l'OAI a annulé la décision litigieuse et considéré qu'une instruction complémentaire sous forme d'une expertise psychiatrique se justifiait ;
Que l'intéressée a ainsi obtenu satisfaction en l'état ;
Que force est de constater que le litige est devenu sans objet ;
A/1302/2011
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Prend acte de la nouvelle décision du 31 mai 2011, annulant la décision litigieuse.
3. Dit que le recours est devenu sans objet.
4. Raye la cause du rôle.
5. Renonce à percevoir un émolument.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/1302/2011