Pension Fund Disability Payment Suit Declared Moot After Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued a pension fund foundation seeking payment of a supplementary disability pension effective from June 1, 2000, which led to a procedural suspension while the parties negotiated a settlement. The court resumed the instance after the defendant foundation informed the court that a guarantee fund had accepted the claimant's case and provided a calculation of benefits, satisfying the claimant's demands. Consequently, the court declared the payment claim moot, struck the case from the roll, and ordered the defendant to reimburse the claimant's legal costs because the claimant ultimately prevailed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Pension Fund Disability Payment Suit Declared Moot After Settlement: The court resumed the instance after the defendant foundation informed the court that a guarantee fund had accepted the claimant's case and provided a calculation of benefits, satisfying the claimant's demands. Consequently, the court declared the payment claim moot, struck the case from the roll, and ordered the defendant to reimburse the claimant's legal costs because the claimant ultimately prevailed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is implicitly applied because the court ordered the defendant to pay the plaintiff's costs (dépens) as the plaintiff obtained satisfaction.
Texte complet
A/258/2008
### [ATAS/685/2009](/apps/decis/fr/atas/show/1963072) du 28.05.2009 ( LPP ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2009/0006/ATAS_000685_2009_A_258_2008.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/258/2008 ATAS/685/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3 du 28 mai 2009
En la cause
Monsieur R_________, domicilié à Genève comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Daniel MEYER · demandeur
contre
WINTERTHUR COLUMNA, Fondation LPP, avenue de Cour 26, 1001 Lausanne · défenderesse
Attendu en fait que par écriture du 28 janvier 2008, R_________ a saisi le Tribunal de céans d’une demande en paiement dirigée contre WINTERTHUR COLUMNA et concluant à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser une rente d’invalidité complémentaire avec effet au 1er juin 2000 ;
Qu’invitée à se déterminer, la défenderesse, par courrier du 11 avril 2008, a demandé la suspension de la procédure au motif qu’un règlement des prétentions du demandeur était en cours ;
Que le demandeur ayant acquiescé à cette requête, le Tribunal de céans, par ordonnance du 13 mai 2008, a suspendu la procédure d’accord entre les parties ;
Que par courrier du 13 mai 2009, la défenderesse a informé le Tribunal de céans qu’elle avait adressé en date du 14 avril 2008 un courrier au demandeur, annonçant à ce dernier ~~qu’elle~~\*que le Fonds de garantie acceptait de prendre son cas en charge et établi en date du 29 avril 2009 un décompte des prestations, de sorte que ses prétentions étaient ainsi satisfaites ; \*Rectification d’une erreur matérielle le 19.06.2009/SKA/RHD
Considérant qu’il convient dès lors de reprendre l’instance, de prendre acte des décisions de la défenderesse ;
Que le demandeur obtenant ainsi satisfaction, la demande devient sans objet ;
Qu’il convient dès lors de rayer la cause du rôle ;
Que le demandeur qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Reprend l’instance.
Prend acte du fait que ~~la défenderesse~~\* le Fonds de garantie ~~d’Axa Winterthur~~ a accepté de donner suite aux prétentions du demandeur. \*Rectification d’une erreur matérielle le 19.06.2009/SKA/RHD
~~L’y condamne en tant que de besoin\*~~. \*Rectification d’une erreur matérielle le 19.06.2009/SKA/RHD
Constate que la demande en paiement est devenue sans objet.
Raye la cause du rôle.
Condamne la défenderesse à verser au demandeur la somme de 1’000 fr. à titre de dépens.
La greffière Florence SCHMUTZ · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le