Health Insurers v. Medical Practitioner (Billing Dispute Stay)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute where numerous health insurers sought restitution from a medical practitioner for alleged excessive billing practices in the statistical years 2020 and 2021, the Arbitral Tribunal decided to suspend the current proceedings. The court reasoned that since the legal question regarding the principle of economy in billing is identical to that currently pending before the Federal Tribunal in a related case concerning the 2017 and 2018 statistical years, judicial efficiency and consistency, supported by procedural rules, mandated a stay of the current action until the Federal Tribunal rendered its definitive ruling in the precedent case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 LPA, Art. 14 al. 1 LPA, Art. 42 LTF; Health Insurers v. Medical Practitioner (Billing Dispute Stay): The court reasoned that since the legal question regarding the principle of economy in billing is identical to that currently pending before the Federal Tribunal in a related case concerning the 2017 and 2018 statistical years, judicial efficiency and consistency, supported by procedural rules, mandated a stay of the current action until the Federal Tribunal rendered its definitive ruling in the precedent case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the basis for the court's final order to suspend the proceedings.
This provision was cited in order to inform the parties about the applicable procedure for appealing the incident judgment to the Federal Tribunal.
This provision was cited in order to specify the conditions under which the appeal submission may be sent electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2731/2023 ATAS/684/2024
ARRÊT INCIDENT
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 9 septembre 2024
En la cause
CSS ASSURANCE-MALADIE SA demanderesses
AQUILANA VERSICHERUNG
MOOVE SYMPANY AG
SUPRA-1846 SA
CONCORDIA ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS SA
ATUPRI GESUNDHEITSVERICHERUNG
AVENIR ASSURANCE MALADIE SA
KPT CAISSE-MALADIE SA
OKK KRANKEN-UND UNFALLVERSICHERUNGEN AG
VIVAO SYMPANY AG
EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA
EGK GRUNDVERSICHERUNGEN AG
Siégeant : Doris GALEAZZI, présidente.
- 2/4 -
SWICA KRANKENVERSICHERUNG AG
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA
VISANA AG
SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG
PHILOS ASSURANCE MALADIE SA
ASSURA-BASIS SA
HELSANA VERSICHERUNGEN AG
SANA24 AG
VIVACARE AG
Toutes représentées par SANTÉSUISSE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Me Olivier BURNET, avocat
contre
A______ défendeur représenté par Me Yvan JEANNERET, avocat
A/2731/2023
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ATTENDU EN FAIT Que par arrêt incident du 5 mars 2024 (ATAS/142/2024), le Tribunal arbitral a suspendu l’instruction de la cause A/2114/2021 dans le cadre de laquelle des assureurs, représentés par SANTÉSUISSE, reprochent au docteur A______ une pratique contraire au principe de l’économicité, pour l’année statistique 2019, jusqu’à droit connu au Tribunal fédéral dans la procédure A/2558/2019 portant quant à elle sur les années statistiques 2017 et 2018 et ayant fait l’objet d’un arrêt rendu le 22 novembre 2023 (ATAS/899/2023). Que le 31 août 2023, les mêmes assureurs ont déposé auprès du Tribunal de céans une demande visant à ce que le défendeur soit condamné à leur restituer les montants de CHF 265'750.- pour l’année statistique 2020 et de CHF 105'806.- pour l’année statistique 2021 (cause A/2731/2023) ;
CONSIDÉRANT EN DROIT Qu'aux termes de l’art. 14 LPA, la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions. Qu'a fortiori la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction. Qu'en l'espèce, la question juridique soulevée dans la présente procédure et dans celle ayant fait l’objet de l’arrêt rendu par le Tribunal arbitral le 22 novembre 2023 (ATAS/899/2023) et pendante par-devant le Tribunal fédéral, est la même. Qu’il se justifie dès lors de suspendre la présente cause jusqu’à droit jugé au Tribunal fédéral dans la cause A/2558/2019.
A/2731/2023
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Suspend l'instruction de la présente cause en application de l'art. 14 al. 1 LPA jusqu'à droit connu au Tribunal fédéral dans la procédure A/2558/2019.
2. Réserve la suite de la procédure.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Christine RAVIER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le
A/2731/2023