Appeal Against Compensation Fund Decision Rendered Moot by Reconsideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant appealed a decision by the cantonal compensation fund refusing to affiliate the individual as self-employed for their accessory consulting activity. Following the appeal, the fund reconsidered its decision and issued a new ruling on September 12, 2023, granting the affiliation, which rendered the initial appeal moot; consequently, the court acknowledged the reconsideration, declared the appeal without object, and ordered the case record to be closed, deeming the procedure free of charge as the appellant was unrepresented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA; Appeal Against Compensation Fund Decision Rendered Moot by Reconsideration: Following the appeal, the fund reconsidered its decision and issued a new ruling on September 12, 2023, granting the affiliation, which rendered the initial appeal moot; consequently, the court acknowledged the reconsideration, declared the appeal without object, and ordered the case record to be closed, deeming the procedure free of charge as the appellant was unrepresented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the section preceding the numbered orders, which typically indicates the legal basis for the subsequent disposal, even if the final orders themselves do not explicitly repeat the article number for items 1-3.
This provision is cited as the basis for the decision, covering the procedural steps of taking note, concluding the matter is moot, and dismissing the case.
This provision is cited as the legal basis for ruling that the procedure is free of charge (Order 4).
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET .1CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2567/2023 ATAS/682/2023
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 15 septembre 2023 Chambre 3
En la cause
A______ recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION intimée
Siégeant : Karine STECK, présidente.
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ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 9 mars 2023, confirmée sur opposition le 17 juillet 2023, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC) a refusé d’affilier Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé) comme indépendant pour son activité accessoire de consultant ; Que l’intéressé a interjeté recours auprès de la Cour de céans en date du 14 août 2023 ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, a indiqué à la Cour de céans qu’après avoir pris connaissance des explications apportées à l’appui du recours, elle avait décidé de reconsidérer sa décision ; Que par décision de reconsidération du 12 septembre 2023, la CCGC a déclaré que l’intéressé devait être considéré comme indépendant pour son activité de consultant auprès de B______ SA ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du
20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), l’autorité peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ; Qu’en l'occurrence, l'intimée a ainsi rendu en date du 12 septembre 2023 une décision de reconsidération donnant gain de cause au recourant ; Qu’il convient d’en prendre acte, de constater que le recours est ainsi devenu sans objet et de rayer la cause du rôle ; Que le recourant, qui n’est pas représenté, n’a pas droit à des dépens ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite.
A/2567/2023
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PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)
1. Prend acte de la décision de reconsidération du 12 septembre 2023.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière La présidente
Christine RAVIER Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/2567/2023