Appeal Moot Due to Subsequent Exemption Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged an administrative decision that mandated her affiliation to the federal compulsory health insurance law (LAMal) starting in February 2018, seeking an exemption until she turned 32. The court declared the appeal moot because the opposing service subsequently issued a decision on July 1, 2019, granting the appellant an exemption from the compulsory insurance obligation in Switzerland for a period encompassing the contested dates, rendering the matter of the original appeal resolved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 68 al. 1 LTF; Appeal Moot Due to Subsequent Exemption Grant: The court declared the appeal moot because the opposing service subsequently issued a decision on July 1, 2019, granting the appellant an exemption from the compulsory insurance obligation in Switzerland for a period encompassing the contested dates, rendering the matter of the original appeal resolved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the court's jurisdiction, which is mentioned to confirm its competence, although the final decision is based on the case becoming moot.
This provision concerns the types of disputes falling under the jurisdiction of the court (Chambre des assurances sociales), confirming the scope of review.
Cited to inform the parties about the procedure for appealing the current decision to the Federal Tribunal.
Cited as part of the procedural requirements for submitting an appeal to the Federal Tribunal.
The decision states that the procedure is free of charge, implying the application of cost/fee rules, although the exact article cited in the dispositive for 'procédure gratuite' is implicitly related to cost provisions like Art. 68 LTF (even if not explicitly enumerated as a cost order in the provided snippet, 'procédure est gratuite' falls under cost management).
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1455/2019 ATAS/681/2019
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 29 juillet 2019 6ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENEVE, représentée par recourante ASSUAS Association suisse des assurés
contre
SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis Route de intimé Frontenex 62, GENEVE
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs
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Vu en fait la décision de Service de l’assurance-maladie (ci-après : le SAM) du 1er février 2018 prononçant l’affiliation d’office à la loi fédérale sur l'assurancemaladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) de Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1987, auprès d’ASSURA Caisse maladie et accident (ciaprès : ASSURA), dès le 1er février 2018 et mentionnant qu’elle est soumise à la voie de l’opposition ; Vu le recours de l’assurée du 11 mars 2019, concluant à ce qu’elle soit exemptée de l’affiliation à la LAMal jusqu’à ses 32 ans ; Vu l’écriture de l’assurée du 25 juin 2019 ; Vu la décision du SAM du 1er juillet 2019 notifiée à l’assurée, certifiant que celle-ci est exemptée de l’obligation d’assurance en Suisse du 1er novembre 2009 au
31 juillet 2019 ; Vu le courrier du SAM du 1er juillet 2019, requérant d’ASSURA l’annulation de l’affiliation d’office de l’assurée avec effet au 1er février 2018 ; Vu le courrier du SAM du 9 juillet 2019, concluant à ce que le recours soit déclaré sans objet. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Que la question de la recevabilité du recours peut rester ouverte, celui-ci devant être déclaré sans objet, au vu de la décision de l’intimé du 1er juillet 2019 d’exempter la recourante de l’obligation de s’affilier à la LAMal du 1er novembre 2009 au
31 juillet 2019 ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.
A/1455/2019
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours sans objet.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Julia BARRY Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
A/1455/2019