Appeal Regarding Sickness Insurance Exemption Moot Due to Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision from the sickness insurance service that refused an exemption from mandatory affiliation to the federal sickness insurance law (LAMal), seeking exemption until age 32. The court declared the appeal moot because the insurance service subsequently issued a decision on July 1, 2019, granting the insured an exemption from the LAMal affiliation obligation retroactively from November 1, 2009, until July 31, 2019, thereby satisfying the core request of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, Art. 134 al. 1 let. a ch. 4 LOJ, Art. 56 LPGA, Art. 82 ss LTF; Appeal Regarding Sickness Insurance Exemption Moot Due to Subsequent Grant: The court declared the appeal moot because the insurance service subsequently issued a decision on July 1, 2019, granting the insured an exemption from the LAMal affiliation obligation retroactively from November 1, 2009, until July 31, 2019, thereby satisfying the core request of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the court's jurisdiction, although the final decision relies on the case becoming moot.
This article defines the scope of decisions subject to appeal to this chamber, although the final decision relies on the case becoming moot.
Cited in order no. 3 to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court.
Cited in order no. 3 regarding the requirements for filing the appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/1453/2019
### [ATAS/680/2019](/apps/decis/fr/atas/show/2178830) du 29.07.2019 ( LAMAL ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file//2019/0006/ATAS_000680_2019_A_1453_2019.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1453/2019 ATAS/680/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 29 juillet 2019 6ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENEVE, représentée par ASSUAS Association suisse des assurés · recourante
contre
SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis Route de Frontenex 62, GENEVE · intimé
Vu en fait la décision du Service de l'assurance-maladie (ci-après : le SAM) du 7 février 2019 refusant à Madame A______ (ci-après : l'assurée), née le ______ 1987, la dispense d'affiliation à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) et mentionnant qu'elle est soumise à la voie de l'opposition ;
Vu le recours de l'assurée du 11 mars 2019, concluant à ce qu'elle soit exemptée de l'affiliation à la LAMal jusqu'à ses 32 ans ;
Vu l'écriture de l'assurée du 25 juin 2019 ;
Vu la décision du SAM du 1er juillet 2019, certifiant que l'assurée est exemptée de l'obligation d'assurance du 1er novembre 2009 au 31 juillet 2019 ;
Vu le courrier du SAM du 1er juillet 2019, requérant d'Assura caisse maladie et accident l'annulation de l'affiliation d'office de l'assurée avec effet au 1er février 2018 ;
Vu le courrier du SAM du 9 juillet 2019, concluant à ce que le recours soit déclaré sans objet.
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ;
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
Que la question de la recevabilité du recours peut rester ouverte, celui-ci devant être déclaré sans objet, au vu de la décision de l'intimé du 1er juillet 2019 d'exempter la recourante de l'obligation de s'affilier à la LAMal du 1er novembre 2009 au 31 juillet 2019 ;
Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours sans objet.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Julia BARRY · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le