Insurer's Appeal on Disability Pension and IPAI Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior appeal where the court increased the insured person's disability pension to 27% and integral impairment allowance (IPAI) to 30% and awarded costs, the Federal Tribunal partially admitted the insurer's appeal, annulling the 27% pension but leaving the IPAI and costs award untouched, thereby remitting the matter to determine cantonal procedure costs based on the partial success achieved by the insured person on the IPAI component and the partial failure regarding the disability pension. The court reasoned that because the insured person partially succeeded by having the IPAI amount confirmed (as it was uncontested on remand) while failing on the disability pension rate (which reverted to the original 19%), an indemnity for procedural costs of CHF 1,500 was appropriate and awarded to the claimant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let g LPGA, Art. 6 RFPA, Art. 89H al. 3 LPA-GE; Insurer's Appeal on Disability Pension and IPAI Award: The court reasoned that because the insured person partially succeeded by having the IPAI amount confirmed (as it was uncontested on remand) while failing on the disability pension rate (which reverted to the original 19%), an indemnity for procedural costs of CHF 1,500 was appropriate and awarded to the claimant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for awarding costs/indemnity to the partially successful party.
Cited as the basis for determining the amount of the indemnity awarded to the successful party.
Cited as the basis for awarding an indemnity to the appellant who obtains a favorable decision.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1472/2013 ATAS/680/2016
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 29 août 2016 6ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par recourant PROCAP Service juridique
contre
SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS intimée D'ACCIDENTS, Fluhmattstrasse 1, LUCERNE
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
- 2/3 -
Vu en fait le recours du 8 mai 2013 de Monsieur A______ (ci-après : le recourant) déposé à l’encontre de la décision de la Caisse nationale suisse en cas d’accident (ciaprès : l’intimée ou la CNA) du 8 avril 2013, laquelle confirme l’octroi au recourant d’une rente d’invalidité de 19% et d’une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) de 15% ; ; Vu l'arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 28 septembre 2015 (ATAS/715/2015) admettant partiellement le recours, annulant la décision litigieuse, fixant le droit du recourant à une rente d’invalidité de 27% et à une IPAI de 30%, avec intérêt à 5% l’an dès, respectivement, le 30 janvier 2010 et le 14 février 2014 et condamnant l’intimée au versement en faveur du recourant d’une indemnité de CHF 3'500.- ;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 juillet 2016 admettant le recours de la CNA, annulant l’arrêt de la chambre de céans du 28 septembre 2015 en tant qu’il fixe une rente d’invalidité de 27% et une indemnité de CHF 3'500.- et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les dépens de la procédure cantonale ; Attendu en droit que selon l’art. 61 let g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige ;
Que selon l’art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10 000.- ; Que selon l'art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE ; RS E 5 10), une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause ; Que selon le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 juillet 2016, la décision de l'intimée du 8 avril 2013 a été confirmée en tant qu’elle alloue une rente d’invalidité de 19%, de sorte que le recourant succombe sur ce point ; qu’en revanche, le taux de l’IPAI n’a pas été contesté de sorte que le recourant a obtenu gain de cause sur cet aspect ;
Qu'ainsi, une indemnité de CHF 1'500.- lui sera allouée, à charge de l’intimée.
A/1472/2013
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de CHF 1'500.-.
La greffière La présidente
Alicia PERRONE Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/1472/2013