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ATAS/68/2017 • CJ GE ATAS/68/2017 Généré par l'IA

Insured Party v. Insurer (Admissibility and Partial Admission of Appeal Regarding Expert Examination)

Numéro de cause ATAS/68/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured party appealed an insurer's decision to order a new ophthalmological examination, and before the court ruled, the insurer indicated it no longer considered a new expert opinion necessary and that the file was ready for a merits decision, implicitly admitting the appeal. The Court of Justice, Social Insurance Chamber, found the appeal admissible and partially admitted it, thereby annulling the decision ordering the expertise and remitting the matter to the insurer for a final decision on the merits, while ordering the insurer to reimburse the appellant's costs and expenses because the appellant obtained a favorable result based on the insurer's subsequent position.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF, art. 64 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Insured Party v. Insurer (Admissibility and Partial Admission of Appeal Regarding Expert Examination): The Court of Justice, Social Insurance Chamber, found the appeal admissible and partially admitted it, thereby annulling the decision ordering the expertise and remitting the matter to the insurer for a final decision on the merits, while ordering the insurer to reimburse the appellant's costs and expenses because the appellant obtained a favorable result based on the insurer's subsequent position.

Mots-clés

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assureur expertise judiciaire décision partielle examen au fond décision préjudicielle attaquable audition ou interrogatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1)

Although cited in the considerations for jurisdiction, this provision is the underlying law governing the dispute whose decision was annulled in order 2.

art. 53 al. 3 LPGA

This provision regarding the insurer's ability to reconsider a decision is mentioned in the reasoning for admitting the appeal, but it is not explicitly cited in the operative part (dispositive).

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in order 5 to inform the parties about the possibility of filing an appeal before the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in order 5 as the procedural rule governing the submission requirements for an appeal to the Federal Tribunal.

art. 134 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05)

Cited in the considerations to establish the court's jurisdiction, but not explicitly repeated in the operative orders.

art. 64 LTF

This provision regarding legal aid is not cited in the dispositive.

art. 66 al. 1 LTF

This provision regarding costs is not explicitly cited in the dispositive, only the actual cost order is present (order 4).

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3020/2016 ATAS/68/2017

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 janvier 2017 3ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GUYAZ Alexandre recourante

contre

ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES, sise route de Chavannes 35, LAUSANNE intimée

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY , Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision incidente du 28 juillet 2016, Zürich compagnie d’assurances SA (ciaprès : l’assurance) a ordonné une expertise ophtalmologique concernant Madame A______ (ci-après : l’assurée), qu’elle a confiée au docteur B______; Que le 13 septembre 2016, l’assurée a interjeté recours contre cette décision en s’opposant à toute nouvelle expertise ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, après avoir requis plusieurs prolongations de délais, a informé la Chambre de céans, par pli du 12 janvier 2017, qu’après examen attentif du cas, elle considérait que le dossier étant en état d’être jugé sur le fond sans devoir recourir à une nouvelle expertise médicale ;

CONSIDERANT EN DROIT

Que, conformément à l'art. 134 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05), la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis; Qu'en l'occurrence, l'intimée a ainsi proposé l'admission du recours, sans rendre de décision formelle en ce sens ; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire.

A/3020/2016

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

A la forme

1. Déclare le recours recevable.

Au fond

2. L'admet partiellement en ce sens que la décision incidente du 28 juillet 2016 est annulée.

3. Renvoie la cause à l’intimée pour statuer au fond.

4. Condamne l’intimée à verser à la recourante la somme de CHF 500.- à titre de participation à ses frais et dépens.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique le

A/3020/2016