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ATAS/68/2016 • CJ GE ATAS/68/2016 Généré par l'IA

Insurance Benefit Appeal Withdrawal

Numéro de cause ATAS/68/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant appealed a decision by the disability insurance office that refused coverage for reading systems, but subsequently withdrew the appeal. The insurance office indicated a willingness to re-examine the case concerning appropriate reading and writing aids, though the applicant stated she currently lacked justification for receiving such devices. The court therefore took note of the withdrawal of the appeal and removed the case from the roll, while noting that the insured party was free to refile a request later if circumstances warranted it.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF; Insurance Benefit Appeal Withdrawal: The insurance office indicated a willingness to re-examine the case concerning appropriate reading and writing aids, though the applicant stated she currently lacked justification for receiving such devices. The court therefore took note of the withdrawal of the appeal and removed the case from the roll, while noting that the insured party was free to refile a request later if circumstances warranted it.

Mots-clés

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suppression de la prestation d'assurance prestation de l'assurance-invalidité couverture d'assurance réexamen par l'assureur litige d'assurances sociales suspension de l'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This article, related to costs, would typically be applied if costs were imposed, but since the dispositive only orders taking note of the withdrawal and striking the case, and no explicit cost article is cited in orders 1 or 2, it is not included based on strict rules.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3963/2015 ATAS/68/2016

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 janvier 2016 3ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, à GENÈVE recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE intimé

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

- 2/2 -

Vu la décision de l’Office de l’assurance-invalidité du 9 octobre 2015 refusant à Madame A______ la prise en charge de systèmes de lecture ; Vu le recours interjeté par l’intéressée contre cette décision ; Attendu que par écriture du 13 janvier 2016, la recourante a indiqué retirer son recours ; Que par écriture du 18 janvier 2016, l’intimé a indiqué être prêt à réexaminer la situation pour déterminer quels moyens auxiliaires de lecture et d’écriture pourraient entrer en ligne de compte pour la recourante, eu égard aux principes de simplicité et d’adéquation ; Que la recourante aurait cependant indiqué qu’elle n’avait pas de justifications, actuellement, pour bénéficier d’appareils de lecture ; Qu'il convient pour l’heure de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle, étant précisé que si l’assurée considère par la suite avoir des motifs de redéposer une demande, il lui est loisible de le faire.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

La greffière La présidente

Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3963/2015