Insurance Carrier Appeal Withdrawn After Underlying Objection Resolved
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn accident insurance carrier appealed a cantonal disability office decision that granted an insured person an 80% disability pension, arguing for a lower rate; however, the carrier subsequently withdrew its appeal because the insured person had, in turn, withdrawn their objection to the carrier's earlier, separate decision that had granted the insured a 42% disability pension and a 10% compensation for integrity impairment. The Court recognized its jurisdiction due to a recent change in cantonal law transferring Social Insurance disputes to this new Cantonal Social Insurance Tribunal, but ultimately accepted the withdrawal of the appeal and struck the case from the roll, as the initial basis for the appeal had been resolved by the withdrawal of the underlying objection by the insured party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAInsurance Carrier Appeal Withdrawn After Underlying Objection Resolved: The Court recognized its jurisdiction due to a recent change in cantonal law transferring Social Insurance disputes to this new Cantonal Social Insurance Tribunal, but ultimately accepted the withdrawal of the appeal and struck the case from the roll, as the initial basis for the appeal had been resolved by the withdrawal of the underlying objection by the insured party.
Mots-clés
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for who has the standing to appeal, although the final order is based on the withdrawal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1436/2003 ATAS/68/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
DU 24 SEPTEMBRE 2003
4ème Chambre
En la cause
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENT Représentée par Maître Frank ANTOINE Postfach 4358
6002. – L U Z E R N RECOURANTE
Contre
OFFICE CANTONAL AI Case postale 425
1211 – G E N E V E 13 et Monsieur A__________ Représenté par Me Jean-Jacques MARTIN Place d Port 2 1204 G E N E V E INTIMES
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, M. Roger LOZERON et Mme Christine BULLIARD, juges assesseurs.
D
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Attendu que par décision du 6 janvier 2003, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OCAI) a reconnu à Monsieur A__________, né en 1953, domicilié 8, rue Lombard, à Genève, un degré d’invalidité de 80 % et lui a octroyé une rente entière d’invalidité, à compter du 17 janvier 2002 ;
Que par acte du 10 février 2003, la CAISSE NATIONALE SUISSE EN CAS D’ACCIDENTS (ci-après CNA) a formé opposition auprès de l’OCAI ;
Qu’elle a rendu une décision le 25 avril 2003, allouant à l’assuré une rente pour un degré d’invalidité de 42 %, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10 % ;
Que par décision sur opposition du 15 mai 2003, l’OCAI a rejeté l’opposition de la CNA ;
Que par acte du 18 juin 2003, la CNA a interjeté recours auprès de la Commission cantonale de recours AVS/AI, contestant le degré d’invalidité retenu par l’OCAI ;
Qu’invité à se déterminer, Monsieur A__________, par l’intermédiaire de son mandataire Me Jean-Jacques MARTIN, a sollicité un délai à fin août pour répondre, en précisant qu’il était en discussion avec la CNA ;
Que par courrier du 29 juillet 2003, la CNA a informé l’Autorité de recours qu’elle retirait son recours dirigé contre la décision sur opposition de l’OCAI ;
Qu’en effet, l’assuré avait retiré son opposition formée à l’encontre de la décision rendue par elle le 25 avril 2003 :
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Considérant en droit que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation du 22 novembre 1941 (LOJ E 2 05) est entrée en vigueur le 1er août 2003, instituant un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, du 19 juin 1959 (cf. article 1, lettre r et 56V alinéa 1, lettre a) chiffre 2 LOJ) ;
Qu’à teneur de l’article 3 alinéa 3 des Dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-invalidité sont transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Que le Tribunal de céans est compétent pour juger du cas d’espèce ;
Qu’à teneur de l’article 59 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA - R.S. 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir ;
Que tel est le cas de l’assureur accidents ;
Qu’il sied de relever que la CNA a retiré son recours, par acte du 28 juillet 2003 ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause rôle ;
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Reçoit le recours ;
Au fond :
1. Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle.
Le greffier : La Présidente :
Walid BEN AMER Juliana BALDE
Le présent arrêt est communiqué pour notification à la Caisse Nationale Suisse d’Assurance en cas d’accident, à Monsieur A__________, à l’Office cantonal AI, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales