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ATAS/679/2022 • CJ GE ATAS/679/2022 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Appeal After Administrative Clarification of Overpayment Recalculation

Numéro de cause ATAS/679/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant appealed an administrative decision that recalculated her disability pension and sought repayment of previously overpaid amounts, arguing the decision lacked proper motivation regarding the basis for the repayment calculation, which stemmed from an internal computerized payment anomaly resulting in double payments. The administrative body later clarified the basis for the claimed restitution, leading the claimant to withdraw her appeal; consequently, the court accepted the withdrawal, terminated the proceedings, and ordered the administrative body to pay the claimant 1,000 Swiss Francs in legal costs because the initial lack of clarity and delayed response necessitated the filing of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 61 let. g LPGA; Claimant Withdraws Appeal After Administrative Clarification of Overpayment Recalculation: The administrative body later clarified the basis for the claimed restitution, leading the claimant to withdraw her appeal; consequently, the court accepted the withdrawal, terminated the proceedings, and ordered the administrative body to pay the claimant 1,000 Swiss Francs in legal costs because the initial lack of clarity and delayed response necessitated the filing of the appeal.

Mots-clés

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recalcul de la rente d'invalidité production de créance frais administratifs compensation de rentes commandement de payer restitution des prestations complémentaires

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - RS E 5 10)

Cited as the basis for terminating the procedure due to the withdrawal of the appeal.

art. 61 let. g LPGA

Cited to justify awarding costs and attorney's fees to the appellant because the appellee caused the procedure to become moot.

art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

Cited in the final motivations, likely relating to the formal ruling power of the court, although not directly tied to the numbered orders for costs or procedure.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1581/2022 ATAS/679/2022

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 août 2022 4ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître Andres PEREZ

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente

- 2/3 -

Vu la décision du 30 mars 2022 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’intimé), fixant le montant de la rente à laquelle a droit Madame A______ (ci-après : la recourante) depuis le 1er juillet 2016 après recalcul suite à la nouvelle détermination de son degré d’invalidité et précisant que le montant de CHF 24'186.- représentant les rentes déjà versées de janvier 2018 à mars 2022 serait retenu sur le montant de CHF 26'695.- (solde du paiement rétroactif) et que de ce fait, elle recevrait le montant de CHF 2'509.- ;

Vu le recours interjeté le 17 mai 2022 par la recourante, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir que le décompte annexé à la décision du 30 mars 2022 évoquait une créance en restitution de CHF 17'016.- et de CHF 7'170.- pour les rentes déjà versées entre le 1er janvier 2018 et le 31 mars 2022, ce qui ne correspondait pas à la teneur de la décision, et que questionnée à plusieurs reprises la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) n’avait pas jugé opportun de répondre et qu’il n’était pas possible à la recourante de se prononcer sur le bien-fondé des créances réclamées en restitution, de sorte qu’elle était contrainte de demander l’annulation des décisions du 30 mars 2022, en raison du défaut de motivation ;

Vu la réponse de l’intimé du 15 juin 2022 ; Vu la détermination de la caisse dont il ressort que le 30 mars 2022, les sommes de CHF 17'016.- correspondant aux rentes versées de janvier 2018 à décembre 2020, de CHF 7'170.- correspondant aux rentes versées de janvier 2021 à mars 2022 avaient été versées sur le compte bancaire de la recourante, en raison d’une anomalie intervenue dans le système de paiement informatisé des rentes et que la caisse avait de ce fait dû établir simultanément des décomptes demandant le remboursement de ces sommes et que par ailleurs la caisse n’avait pas pu répondre suffisamment tôt aux questions de la recourante, en raison de la répartition des compétences entre la caisse et l’intimé et le fait que les demandes devaient être numérisées avant d’être traitées, ce qui durait un certain temps ;

Vu la réplique du 7 juillet 2022, dans laquelle la recourante a indiqué que suite à la réponse de l’intimé expliquant enfin le fondement de sa demande en restitution, elle retirait son recours, en sollicitant que l’intimé soit condamné à des dépens ayant fautivement provoqué le dépôt du recours ; Que par courrier du 25 juillet 2022, l’intimé a pris acte du retrait du recours et s'en est remis à justice s’agissant des dépens réclamés ; Vu en droit l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - RS E 5 10), selon lequel le retrait du recours met fin à la procédure ;

Vu l'art. 61 let. g LPGA, selon lequel le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens et la jurisprudence, selon laquelle les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 9C_372/2011 du 12 avril 2012 et les références citées) ;

A/1581/2022

- 3/3 -

Qu'il convient en l'espèce de prendre acte du retrait du recours, de rayer la cause du rôle et d’allouer CHF 1'000.- à la recourante à titre de dépens à la charge de l’intimé, le dépôt du recours ayant été rendu nécessaire par la confusion créée par un problème de son système de paiement informatisé des rentes et en raison de son absence de réponse rapide aux questions de la recourante ; Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Alloue à la recourante CHF 1'000.- à titre de dépens, à charge de l’intimé.

3. Raye la cause du rôle.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1581/2022