Insured Repayment Obligation Suspended Pending Appeal of Late Coverage Revocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual, previously denied coverage for right knee issues from 2011, who later received benefits for a 2012 work accident and subsequent relapses, appealed a decision revoking coverage for a 2018 recurrence and demanding repayment of benefits already issued. The court reasoned that while the general interest of the insurance provider in not paying potentially unrecoverable benefits typically outweighs the insured's interest in immediate execution when benefits are terminated, here, the immediate obligation to repay previously paid benefits (issued based on a retracted coverage decision) should be suspended due to the late revocation, thus the general rule against suspending the effect of the appeal regarding ongoing benefit entitlement would not apply to the repayment order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 93 al. 1 LTF, Art. 42 LTF; Insured Repayment Obligation Suspended Pending Appeal of Late Coverage Revocation: The court reasoned that while the general interest of the insurance provider in not paying potentially unrecoverable benefits typically outweighs the insured's interest in immediate execution when benefits are terminated, here, the immediate obligation to repay previously paid benefits (issued based on a retracted coverage decision) should be suspended due to the late revocation, thus the general rule against suspending the effect of the appeal regarding ongoing benefit entitlement would not apply to the repayment order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section to establish the court's power to decide on the restitution of the suspensive effect, which is the core of the decision in order 1.
Cited in the reasoning section as the legal basis for the initial withdrawal of the suspensive effect, informing the context of the decision to refuse restitution in order 1.
Cited as the condition under which a recourse against the current decision can be lodged with the Federal Tribunal.
Cited as the general basis for filing a public law appeal with the Federal Tribunal against the present decision.
Cited as the article governing the formal requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1272/2019
### [ATAS/677/2019](/apps/decis/fr/atas/show/2182510) du 29.07.2019 ( LAA )
[](/apps/decis/fr/atas/file//2019/0006/ATAS_000677_2019_A_1272_2019.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1272/2019 ATAS/677/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 29 juillet 2019 2ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc LIRONI · recourant
contre
SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Division juridique, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN · intimée
Considérant, en fait, que Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1968, peintre en bâtiment, assuré auprès de la SUVA contre les accidents professionnels et non professionnels, a annoncé, en septembre 2011, des troubles au genou droit qu'il ressentait depuis le 22 août 2011, jour où, en s'accroupissant, il avait ressenti un craquement suivi de douleurs audit genou ;
Que par une décision sur opposition du 24 avril 2012, restée non contestée, confirmant une décision du 20 décembre 2011, la SUVA a nié que lesdits troubles engageaient sa responsabilité, faute d'accident (dossier 11.37136.11.9) ;
Qu'en décembre 2012, l'assuré a annoncé à la SUVA un accident qu'il avait subi le 3 décembre 2012 lorsque, étant tombé d'une échelle, il s'était blessé au genou droit, accident en considération duquel la SUVA lui a servi les prestations légales de l'assurance-accidents (dossier 11.39057.121.7), de même que, ultérieurement, pour une rechute dudit accident dès le 26 avril 2017 ;
Que, le 15 mai 2018, l'assuré a annoncé à la SUVA une nouvelle rechute dudit accident dès le 27 mars 2018 ;
Que le 10 octobre 2018, la SUVA a indiqué qu'elle prendrait en charge les troubles du genou droit annoncés le 15 mai 2018 comme rechute de l'évènement du 22 août 2011 et a versé des indemnités journalières en faveur de l'assuré dès le 27 mars 2018 (en faisant référence, à cet égard, à l'accident précité du 3 décembre 2012) ;
Que, toutefois, par décision du 23 octobre 2018, la SUVA a révoqué son avis précité de prise en charge du cas, faute de lien de causalité au moins probable entre l'accident du 3 décembre 2012 et les troubles déclarés, et elle a fait obligation à l'assuré de rembourser les CHF 27'160.- d'indemnités journalières qu'elle venait de verser en sa faveur ;
Que, par décision sur opposition du 27 février 2019, la SUVA a rejeté l'opposition de l'assuré et dit qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif ;
Que, le 29 mars 2019, l'assuré a recouru contre cette décision par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), en concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif s'agissant à tout le moins de la demande de restitution des indemnités journalières déjà versées ;
Que, par écriture du 15 avril 2019, la SUVA a conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif en tant que le recours portait sur le droit de l'assuré à des prestations de l'assurance-accidents pour les troubles du genou droit annoncés le 10 octobre 2018 comme rechute dès le 27 mars 2018, mais à son admission en tant qu'il portait sur le remboursement des CHF 27'160.- d'indemnités journalières versées pour la période du 27 mars au 17 septembre 2018 ;
Que, par mémoire du 1er juillet 2019, la SUVA a conclu, sur le fond, au rejet du recours ;
Considérant, en droit, que le recours apparaît *a priori* recevable ;
Que lorsque l'effet suspensif à un éventuel recours est retiré par une décision rendue - comme en l'espèce - sur opposition, ainsi que le permet l'art. 54 al. 1 let. c de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours qui est le cas échéant interjeté contre cette décision sur opposition (art. 55 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire, sur la base des faits ressortant en l'état du dossier, les prévisions sur l'issue du litige pouvant être prises en considération pour autant qu'elles ne fassent aucun doute ;
Qu'en cas de suppression de prestations (et *a fortiori* en cas de refus de prestations), la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée ne saurait un élément déterminant, l'intérêt de l'administration apparaissant généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la personne assurée, dont il y a lieu de craindre qu'elle ne serait pas en mesure de restituer des prestations qui s'avéraient finalement avoir été versées à tort (ATAS/11/2019 du 10 janvier 2019 et jurisprudence citée) ;
Qu'en l'espèce, il ne se justifie pas d'imposer à l'intimée d'assumer le risque de verser des prestations qui, en cas de rejet du recours sur le fond, devraient *a priori* lui être restituées, étant précisé qu'une issue inverse n'apparaît pas manifeste et qu'il y a tout lieu de penser que le recourant aurait des difficultés à restituer les prestations qui continueraient à lui être versées ;
Qu'en revanche, comme l'intimée l'admet d'ailleurs, il ne se justifie pas de maintenir un caractère exécutoire à la décision attaquée en tant qu'elle fait obligation au recourant de restituer les CHF 27'160.- d'indemnités journalières versés pour la période du 27 mars au 17 septembre 2018 en exécution de l'avis de prise du cas révoqué moins de deux semaines après qu'il avait été émis ;
Qu'il s'impose de refuser la restitution de l'effet suspensif au recours, sauf, en l'état, en tant que la décision attaquée confirme l'obligation faite au recourant de restituer lesdites prestations déjà versées ;
Que l'issue du recours reste réservée ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Refuse de restituer l'effet suspensif au recours, sauf, en l'état, en tant que la décision attaquée confirme l'obligation faite au recourant de restituer les CHF 27'160.- d'indemnités journalières lui ayant été versés pour la période du 27 mars au 17 septembre 2018.
2. Réserve la suite de la procédure.
3. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Marie NIERMARECHAL · Le président Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le