Federal Tribunal Decision on Disability Benefits Costs and Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial denial of disability benefits and professional measures, the insured party successfully appealed to the lower court, which partially granted a quarter disability pension retroactive to a specific date and awarded costs. However, the Federal Tribunal subsequently accepted the opposing office's appeal, setting aside the lower court's decision regarding costs and remitting the matter for a new ruling solely on expenses. Given that the insured party ultimately lost at the federal level, the court ruled that no attorney's fees are due to the insured, and as the opposing office prevailed before the Federal Tribunal, the court took note of the Federal Tribunal's annulment of its prior cost award and waived imposing a court fee on the insured, who was benefiting from legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. g LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI; Federal Tribunal Decision on Disability Benefits Costs and Fees: However, the Federal Tribunal subsequently accepted the opposing office's appeal, setting aside the lower court's decision regarding costs and remitting the matter for a new ruling solely on expenses. Given that the insured party ultimately lost at the federal level, the court ruled that no attorney's fees are due to the insured, and as the opposing office prevailed before the Federal Tribunal, the court took note of the Federal Tribunal's annulment of its prior cost award and waived imposing a court fee on the insured, who was benefiting from legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the imposition of court fees for appeals concerning AI benefits, although the final order explicitly waives the fee for the appellant.
This provision concerns the right to indemnification for costs, which the court considered when deciding not to award costs to the appellant.
Texte complet
A/1769/2016
### [ATAS/677/2017](/apps/decis/fr/atas/show/1973381) du 15.08.2017 ( AI ) , DEPENS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2017/0006/ATAS_000677_2017_A_1769_2016.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1769/2016 ATAS/677/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 15 août 2017 1ère Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à CHÂTELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Catarina MONTEIRO SANTOS · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
Attendu en fait que par décision du 28 avril 2016, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a nié le droit de Monsieur A______ (ci-après l’assuré) à la prise en charge de mesures professionnelles et à l’octroi d’une rente d’invalidité ;
Que l’assuré, représenté par son mandataire, a interjeté recours le 30 mai 2016 contre ladite décision, concluant à son annulation et à la condamnation de l’OAI à lui verser une rente d’invalidité dès le 22 mai 2015 ;
Que la chambre de céans a, par arrêt du 6 décembre 2016 (ATAS/1013/2016), partiellement admis le recours, reconnaissant à l’assuré le droit à un quart de rente dès le 1er novembre 2015, condamné l’OAI à verser à l’assuré la somme de CHF 2'000.- à titre de participation à ses frais et dépens, et mis à sa charge un émolument de CHF 200.- ;
Que par arrêt du 29 juin 2017, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par l'OAI ; qu'il a renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure ;
Considérant en droit que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat (art. 61 let. g LPGA) ;
Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ;
Qu'en l'espèce, l'assuré s'est vu finalement débouté en procédure fédérale ; qu’il n'y a dès lors pas lieu de lui accorder de dépens ;
Qu’aux termes de l’art. 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant la chambre de céans est soumise à des frais de justice, dont le montant est fixé en fonction de la charge liée à la procédure et doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1'000.- ;
Qu’en l’espèce, l'OAI a obtenu gain de cause auprès du Tribunal fédéral ;
Que le Tribunal fédéral ayant d'ores et déjà annulé l'arrêt de la chambre de céans, aux termes duquel des dépens étaient alloués à l'assuré et un émolument mis à la charge de l’OAI, il est inutile de rendre une nouvelle décision à cet égard ;
Qu’enfin, l’assuré étant au bénéfice de l’assistance juridique, la chambre de céans renoncera à fixer un émolument à sa charge ;
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 juin 2017 (9C_42/2017) annulant son arrêt du 6 décembre 2016 (ATAS/1013/2016).![endif]>![if>
2. Renonce à percevoir un émolument.![endif]>![if>
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le