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ATAS/677/2013 • CJ GE ATAS/677/2013 Généré par l'IA

Unemployment Benefits Denial Based on Center of Personal Ties Abroad

Numéro de cause ATAS/677/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured individual, who was registered as residing in Switzerland and seeking unemployment benefits, had their claim denied because the unemployment fund determined that the center of their personal ties was in a neighboring country where their spouse and children resided, despite the claimant's continuous professional activity and stated wish to remain in Switzerland. The court reasoned that entitlement to unemployment benefits requires habitual residence in Switzerland, defined not by civil domicile but by the effective presence and center of personal interests in the country to enable supervision, and concluded, based on evidence like frequent cross-border travel and the family's established residence abroad, that the claimant failed to meet this preponderance of probability standard for Swiss residency, further noting that international agreements on free movement of persons did not apply as the claimant was not a national of an EU/EFTA state.

Regeste Legislator

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Art. 1er al. 1 LACI, Art. 8 al. 1 LACI, Art. 8 al. 1er let. c LACI, Art. 8 al. 1 let. c LACI, Art. 13 al. 1 LPGA, Art. 24 al. 1 CC; Unemployment Benefits Denial Based on Center of Personal Ties Abroad: The court reasoned that entitlement to unemployment benefits requires habitual residence in Switzerland, defined not by civil domicile but by the effective presence and center of personal interests in the country to enable supervision, and concluded, based on evidence like frequent cross-border travel and the family's established residence abroad, that the claimant failed to meet this preponderance of probability standard for Swiss residency, further noting that international agreements on free movement of persons did not apply as the claimant was not a national of an EU/EFTA state.

Mots-clés

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indemnité de chômage domicile à l'étranger registre de l'état civil prestation familiale preuve de l'apatridie litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Art. 1er al. 1 LACI
A teneur de l'art. 1er al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la loi n'y déroge expressément.
Art. 8 al. 1 LACI
The appeal was rejected because the appellant failed to meet the condition of residence in Switzerland required for unemployment benefits by this article.
Art. 8 al. 1er let. c LACI
circulaire du SECO sur l’indemnité de chômage [IC], état janvier 2007, B 136 ; voir aussi les textes allemands et italiens de l’art. 8 al. 1er let. c LACI : « in der Schweiz wohnt », « risiede in Svizzera » ; ATF non publié du
Art. 8 al. 1 let. c LACI
Le droit à l'indemnité de chômage suppose donc, selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 469 consid.
Art. 13 al. 1 LPGA
Conformément à l'art. 134 al.
Art. 24 al. 1 CC
En particulier, le principe prévu par l’art. 24 al. 1 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau, n’entre pas en ligne de compte pour l’application de l’art.
Art. 61 let. c LPGA
Cited to explain the scope of the parties' duty to collaborate under the inquisitorial principle, although not directly in the final operative order.
Art. 42 LTF
Cited in relation to the formal requirements for lodging a further appeal to the Federal Tribunal (electronic submission conditions).

Jurisprudence citée

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ATF 124 V 218
Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid.
8C_270/2007
Appellant's Unemployment Benefit Eligibility During Temporary Foreign Work
ATF 125 V 469
c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 469 consid.
ATF 125 V 195
Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 195 consid.
ATF 130 I 183
ATF 130 I 184
Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 8 al. 1 LACI

The appeal was rejected because the appellant failed to meet the condition of residence in Switzerland required for unemployment benefits by this article.

art. 134 al. 1 let. a ch. 8 LOJ

Cited to establish the competence of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice to hear the dispute.

art. 56 LPGA

Cited in relation to the appeal being receivable and the court's jurisdiction over disputes concerning unemployment insurance law.

art. 60 LPGA

Cited in relation to the appeal being receivable.

art. 89B de la loi sur la procédure administrative

Cited in relation to the appeal being receivable.

art. 61 let. c LPGA

Cited to explain the scope of the parties' duty to collaborate under the inquisitorial principle, although not directly in the final operative order.

art. 64 LTF

Cited in the context of informing parties about the possibility of further appeal, not for legal aid/costs in the dispositive.

art. 42 LTF

Cited in relation to the formal requirements for lodging a further appeal to the Federal Tribunal (electronic submission conditions).

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral

Cited to indicate the applicable procedure (appeal in public law matters) for challenging the present decision before the Federal Tribunal.

art. 56 et 60 LPGA

Cited as procedural basis for declaring the appeal admissible.

art. 66 LTF

Implicitly applied by ordering that the procedure is free of charge (Article 3), which often relates to cost exemptions under LTF rules, though not explicitly cited in the dispositive.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3399/2012 ATAS/677/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 juin 2013

3ème Chambre

En la cause

Monsieur M___________, domicilié à MEYRIN recourant

contre

CAISSE CHOMAGE DU SIT, sise rue des Chaudronniers 16, GENEVE intimée

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs

- 2/8 -

EN FAIT

1. Monsieur M___________ (ci-après : l’assuré), de nationalité sri lankaise, est arrivé en Suisse en 1996. Depuis 2006, il est domicilié, selon le registre de l’Office cantonal de la population, à Meyrin.

2. Le 1er mai 2012, l’assuré s’est annoncé à l’assurance-chômage.

3. Par décision du 4 octobre 2012, confirmée le 15 octobre 2012, la caisse de chômage du SIT (ci-après : la caisse) lui a nié à le droit aux indemnités.

Se référant à un rapport d'enquête émis le 7 août 2012 à l’intention du Service juridique de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (OCE), la caisse a conclu que l’assuré résidait en dehors du territoire suisse. Il ressortait en effet du rapport en question que :

- l'épouse de l'assuré, avec laquelle il s’est marié le 16 janvier 2010, est domiciliée en France, à Gaillard, avec leur fils et leur fille;

- que l’assuré dit rendre visite à sa famille quatre ou cinq fois par semaine depuis qu'il est au chômage;

- que le domicile de l’assuré selon le registre de l'OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION (OCP) est une maison occupée principalement par Monsieur et Madame N___________, à qui l’assuré verse un loyer de 450 fr. par mois;

- que l'enquêteur s’est rendu à l’adresse officielle de l’assuré à vingt-deux reprises entre juin et juillet 2010 sans jamais avoir aperçu la voiture de ce dernier;

- qu’en revanche, le véhicule de l’assuré a été vu régulièrement stationné sur les places ___________ et ___________ de l'immeuble dans lequel réside son épouse en France.

Forte de ces éléments, la caisse a conclu que si l'assuré entretenait effectivement des relations professionnelles étroites avec la Suisse, le centre de ses relations personnelles, se trouvait en France. La caisse a estimé que dans ces conditions, l'assuré ne pouvait être considéré comme résident sur le territoire Suisse ni comme frontalier atypique selon l'accord entre la Suisse et l'Union européenne.

4. Par écriture du 9 novembre 2012, l'assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans.

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- 3/8 -

Le recourant allègue être titulaire depuis 2009 d'une autorisation de séjour (permis B) et avoir exercé une activité professionnelle à Genève depuis quinze ans.

Le recourant soutient que son domicile "officiel" se trouve à Meyrin. Certes, depuis janvier 2010, il est marié à Madame O___________, laquelle est domiciliée à Gaillard (France), avec le fils et la fille de l'assuré, tous trois étant tributaires de l'aide sociale française.

Le recourant allègue que, depuis qu'il a perdu son emploi, il se rend trois à cinq fois par semaine auprès de sa famille. Même lorsqu'il travaillait, il ne s'y rendait que durant ses jours de congé.

Il ajoute qu'il a toujours maintenu des relations très étroites au niveau associatif. Il est ainsi membre du SIT et participe à ses différentes activités.

5. Invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 23 novembre 2012, a persisté dans ses conclusions.

6. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 24 janvier 2013.

Le recourant a expliqué avoir exercé durant quinze ans à Genève la profession d'aide de cuisine / plongeur.

Il connaît son épouse depuis une dizaine d'années, même s’ils ne se sont mariés qu'en 2010. Ensemble, ils ont eu deux enfants, âgés de respectivement 2 et 9 ans.

Ces derniers habitent en France voisine, avec leur mère, qui y vit depuis 1999.

Le recourant a expliqué n’avoir pas eu les moyens de faire venir sa famille à Meyrin, où son logement ne se compose que d'une chambre. Le leur comporte deux chambres et leur est fourni par l'aide sociale française.

Depuis huit mois qu’il est au chômage, il fait toutes ses recherches d'emploi en Suisse, où il souhaite continuer à vivre et à travailler. Ses amis s’y trouvent, ainsi que quelques membres de sa famille (cousins à Lausanne, Montreux et Zürich), qu’il voit durant ses vacances.

Le recourant a indiqué ne faire partie d'aucune association sportive ou autre.

Il a précisé rendre plus souvent visite à sa femme et ses enfants à présent qu’il est sans activité. Il lui arrive de dormir là-bas, mais il n’y a pas vraiment de place pour lui.

L’intimée a quant à elle expliqué que l’assuré s’est annoncé le 1er mai 2012. Ce n'est qu'en août 2012 que lui est parvenu le rapport d'enquête adressé à l'OCE, qui émettait de sérieux doutes quant au fait que les liens de l’intéressé avec la Suisse soient plus étroits qu'avec la France.

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- 4/8 -

La caisse a alors entendu l’assuré et considéré que si ses relations professionnelles avec la Suisse ne faisaient aucun doute, il en allait différemment de ses relations personnelles, puisque sa famille proche se trouve en France. C'est ce qui l’a conduite à adopter les mêmes conclusions que celles du rapport d'enquête. A cet égard, l’intimée a fait remarquer que conserver un pied-à-terre à Genève s’était sans doute avéré indispensable pour l’assuré dont la profession exige de garder un lieu de résidence proche du lieu de travail en raison de l’irrégularité des horaires.

Ce à quoi le recourant a répondu que s’il est resté en Suisse, c’est volontairement, parce qu’il aime ce pays et qu'il lui suffit de voir sa famille le week-end.

A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du

25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0).

La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. A teneur de l'art. 1er al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la loi n'y déroge expressément.

3. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA, art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA; E 5 10).

4. Le litige porte sur la question de savoir si l'intimée est fondée à nier le droit du recourant à l'indemnité de chômage à compter du 1er mai 2012 au motif qu’il n’est pas domicilié en Suisse.

5. a) En vertu de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g).

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Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2).

b) Selon la jurisprudence, la notion de domicile au sens la LACI ne correspond pas à celle du droit civil (art. 23 ss CC) mais bien plutôt à celle de la résidence habituelle (cf. circulaire du SECO sur l’indemnité de chômage [IC], état janvier 2007, B 136 ; voir aussi les textes allemands et italiens de l’art. 8 al. 1er let. c LACI : « in der Schweiz wohnt », « risiede in Svizzera » ; ATF non publié du

7 décembre 2007, 8C_270/2007, consid. 2.1). Est ainsi déterminant au regard des conditions du droit à des indemnités de chômage, non pas l'exigence d'un domicile civil en Suisse, mais bien davantage celle de la résidence habituelle dans ce pays, afin de rendre possible le contrôle du chômage subi par l'assuré. Le droit à l'indemnité de chômage suppose donc, selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 469 consid. 5). L’entrée en vigueur de la LPGA n’a pas modifié cette pratique, dès lors que la notion de domicile inscrite à l’art. 13 al. 1 LPGA ne trouve pas application en matière d’assurance-chômage et ce, même si la LACI ne contient de dérogation expresse qu’à l’égard des étrangers habitant en Suisse (ATAS/726/2008, consid. 4). En particulier, le principe prévu par l’art. 24 al. 1 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau, n’entre pas en ligne de compte pour l’application de l’art. 8 al. 1 let. c LACI (ATF C 121/02 non publié du 9 avril 2003, consid. 2.2).

Pour avoir droit à l'indemnité, l'assuré doit remplir cette condition du domicile en Suisse non seulement à l'ouverture du délai-cadre mais pendant tout le temps où il touche l'indemnité. Cette disposition est destinée à empêcher l'exportation de l'indemnité de chômage (Secrétariat d'État à l'économie, Circulaire relative à l'indemnité de chômage 2007 B 135, état janvier 2007).

6. 8. a) Dans le domaine des assurances sociales, il n'existe pas un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 no U 349 p. 478 consid. 2b). Sauf dispositions contraires de la loi, le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 195 consid. 2, 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b et la référence).

b) La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être

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raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I

183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2).

Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3).

7. En l’espèce, il est établi que la famille de l'assuré vit en France voisine, dans un logement qui, s’il est certes exigu, l'est en tout cas beaucoup moins que la chambre louée par l'assuré à Meyrin.

Il a été constaté que l’assuré se rend très fréquemment en France puisque en l'espace de quelques semaines, l'enquêteur ne l'a jamais trouvé à son domicile annoncé. Le recourant a d’ailleurs reconnu lors de son audition se rendre plusieurs fois par semaine auprès de sa femme et de leurs enfants.

Dans de telles circonstances, on doit considérer que le recourant ne réside pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, à Genève, à tout le moins qu'il n'y a pas le centre de ses intérêts personnels alors que sa famille vit à quelques kilomètres.

La Cour retient donc qu'il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'assuré ne remplit la condition du domicile en Suisse de l'art. 8 al. 1 LACI, ce qui exclut tout droit à l'indemnité de chômage.

8. Certes, l’exigence d'une résidence habituelle en Suisse résulte du droit interne et il convient également de vérifier quelles sont les obligations de la Suisse découlant du droit international. S'agissant d'une relation transfrontalière, en particulier, se pose la question de la législation applicable, notamment de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;

RS 0.142.112.681), entré en vigueur en date du 1er juin 2002, et de ses règlements.

L'art 1 ALCP précise que l’objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse est notamment de d’accorder les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux.

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L’ALCP ne s’applique cependant pas en l’espèce, le recourant n’étant ni suisse ni ressortissant d'un pays signataire de l'ALCP. Dès lors, la question de savoir s’il pourrait, cas échéant, se voir reconnaître le statut de frontalier atypique ne se pose pas, tant il est vrai de l'ALCP ne lui est pas applicable.

Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente

Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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