Appellant Withdraws Appeal Against Disability Insurance Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal against the decision of the Canton of Geneva's Disability Insurance Office, but subsequently withdrew the appeal through a letter dated July 18, 2025. Consequently, the Social Insurance Chamber of the Court of Justice noted the withdrawal of the appeal and ordered the case to be removed from the roll, consistent with procedural law, while also deciding not to levy any fees for this disposition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Appellant Withdraws Appeal Against Disability Insurance Decision: Consequently, the Social Insurance Chamber of the Court of Justice noted the withdrawal of the appeal and ordered the case to be removed from the roll, consistent with procedural law, while also deciding not to levy any fees for this disposition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning leading to the order to strike the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Cited as the basis allowing the judge to unilaterally take the decision to strike the case from the roll.
Cited in order to inform the parties of their right to appeal against the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2201/2025
### [ATAS/676/2025](/apps/decis/fr/atas/show/3429224) du 10.09.2025 ( AI ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2025/0006/ATAS_000676_2025_A_2201_2025.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2201/2025 ATAS/676/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 10 septembre 2025 Chambre 10
En la cause
A______ · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE · intimé
Vu le recours interjeté par A______ (ci-après : l’assuré) le 18 juin 2025
par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève du 21 mai 2025 ;
Vu le courrier du 18 juillet 2025 par lequel l’assuré a déclaré retirer son recours ;
Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Renonce à percevoir un émolument.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Melina CHODYNIECKI · La présidente Joanna JODRY
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’office fédéral des assurances sociales par le greffe le