Withdrawal of Disability Pension Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe social insurance chamber of the court acknowledged that an appellant had filed an appeal against a decision by the cantonal disability insurance office denying her disability pension and professional measures, but subsequently, the appellant's representative formally declared the withdrawal of the appeal, leading the court to note the withdrawal and strike the case from the roll, thereby declining to collect any administrative fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ, Art. 66 al. 1 LTF; Withdrawal of Disability Pension Appeal: The social insurance chamber of the court acknowledged that an appellant had filed an appeal against a decision by the cantonal disability insurance office denying her disability pension and professional measures, but subsequently, the appellant's representative formally declared the withdrawal of the appeal, leading the court to note the withdrawal and strike the case from the roll, thereby declining to collect any administrative fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish the court's jurisdiction over the matter, although the final orders only concern procedural steps.
Cited implicitly by the decision to renounce the collection of costs ('Renonce à percevoir un émolument'), although the specific article for costs in the final order is not present, the renunciation of fees is a cost-related decision.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2294/2015 ATAS/676/2015
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 8 septembre 2015 1ère Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à TROINEX, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître TENCE Tatiana
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décision du 5 juin 2015, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l'OAI) a nié le droit de Madame A______ à une rente d'invalidité et à des mesures professionnelles ; Que l'intéressée a interjeté recours le 2 juillet 2015 contre ladite décision ; Que le 28 juillet 2015, l’OAI a conclu au rejet du recours ; Que par courrier du 24 août 2015, Me Tatiana TENCE, au nom et pour le compte de l’intéressée, a déclaré que celle-ci retirait son recours ; Que ce courrier a été transmis à l'OAI ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et, partant, de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Renonce à percevoir un émolument.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/2294/2015