Withdrawal of Appeal Regarding Supplementary Family Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant challenged a decision from the supplementary benefits service refusing supplementary family benefits, but subsequently filed a letter withdrawing the appeal. The court, noting the withdrawal, took note of the action and removed the case from the roll, as permitted by the relevant procedural law, while informing the parties of their right to appeal this decision to the Federal Tribunal within thirty days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Withdrawal of Appeal Regarding Supplementary Family Benefits: The court, noting the withdrawal, took note of the action and removed the case from the roll, as permitted by the relevant procedural law, while informing the parties of their right to appeal this decision to the Federal Tribunal within thirty days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.
This procedural rule authorizes the judge to take the decision (striking the case from the roll) alone.
This provision is cited in the dispositive as the legal basis for appealing the current ruling to the Federal Tribunal.
This provision governs the conditions under which the appeal memorandum must be sent to the Federal Tribunal electronically.
Texte complet
A/1868/2025
### [ATAS/675/2025](/apps/decis/fr/atas/show/3429033) du 10.09.2025 ( PC ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2025/0006/ATAS_000675_2025_A_1868_2025.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1868/2025 ATAS/675/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 10 septembre 2025 Chambre 5
En la cause
A______ · recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES · intimé
Vu la décision sur opposition de refus de prestations complémentaires familiales, rendue par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC), en date du 16 mai 2025 et concernant A______ (ci-après : l’intéressée) ;
Vu le recours posté le 27 mai 2025 par l’intéressée, à destination de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), dirigé contre la décision précitée ;
Vu les échanges d’écritures ;
Vu le courrier posté le 8 septembre 2025, par lequel la recourante déclare retirer son recours ;
Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Véronique SERAIN · Le président Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le