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ATAS/674/2022 • CJ GE ATAS/674/2022 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Compensation Fund Reconsideration

Numéro de cause ATAS/674/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the cantonal compensation fund that initially denied them coronavirus-related loss of earnings benefits because they were not in the events sector. The fund later reconsidered its position and issued a new decision annulling the initial denial, leading the court to note that the appeal had become moot pursuant to the general law of social insurance, which permits the insurance carrier to reconsider its decision before sending its opinion to the court. Consequently, the court struck the case from the court roll as the appeal was deemed without object, with the appellant agreeing to this outcome.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Appeal Moot Due to Compensation Fund Reconsideration: The fund later reconsidered its position and issued a new decision annulling the initial denial, leading the court to note that the appeal had become moot pursuant to the general law of social insurance, which permits the insurance carrier to reconsider its decision before sending its opinion to the court. Consequently, the court struck the case from the court roll as the appeal was deemed without object, with the appellant agreeing to this outcome.

Mots-clés

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fonds de compensation perte de gain reconsidération prestation d'assurance sociale changement de caisse qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the final order (point 4) to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal via an appeal in matters of public law.

art. 42 LTF

Cited in the final order (point 4) regarding the formal requirements for the appeal memorandum addressed to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2052/2022 ATAS/674/2022

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 juillet 2022 5ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée sise rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Philippe KNUPFER, Président.

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 4 avril 2022, confirmée, sur opposition, par décision du

23 mai 2022, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a nié à Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé) le droit à l’allocation pour perte de gain en cas de coronavirus, au motif qu’il n’exerçait pas dans le domaine de l’événementiel ; Que par écriture du 21 juin 2022, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision ; Qu’invitée à se déterminer, la caisse, par écriture du 1er juillet 2022, a informé la chambre de céans qu’elle avait reconsidéré sa position et rendu, le jour même, une décision annulant et remplaçant celle du 23 mai 2022 ; Qu’au vu de cette nouvelle décision, la caisse considérait que le recours était devenu sans objet et que la cause pouvait être rayée du rôle ; Qu’interpellé par la chambre de céans, l’intéressé a confirmé son accord avec la radiation de la cause du rôle, par courrier du 7 juillet 2022 ;

CONSIDERANT EN DROIT

Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que c’est ce qu’a fait la caisse en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision litigieuse, le recours est devenu sans objet, de sorte qu’il convient de rayer la cause du rôle.

A/2052/2022

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision de la caisse cantonale genevoise de compensation du 1er juillet 2022, annulant et remplaçant celle du 23 mai 2022.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière : Le président :

Véronique SERAIN Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

A/2052/2022