Appeal Inadmissible Due to Premature Challenge of Preliminary Social Insurance Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant challenged a preliminary decision (préavis) issued by the social insurance office regarding a limited-term disability pension, rather than a formal, appealable decision as required by law. The court reasoned that the document in question explicitly stated that a formal, appealable decision would only be issued after the appellant had the opportunity to voice objections within a thirty-day period, meaning the recourse was prematurely lodged before the administrative process had concluded with a final ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LPGA, Art. 57a al. 1 LAI, Art. 42 LTF, Renonce à percevoir l'émolument; Appeal Inadmissible Due to Premature Challenge of Preliminary Social Insurance Notice: The court reasoned that the document in question explicitly stated that a formal, appealable decision would only be issued after the appellant had the opportunity to voice objections within a thirty-day period, meaning the recourse was prematurely lodged before the administrative process had concluded with a final ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided to waive the collection of the fee.
Cited for informing the parties about the possibility of appealing the cantonal decision to the Federal Tribunal.
Cited regarding the conditions for submitting the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1678/2008
### [ATAS/674/2008](/apps/decis/fr/atas/show/1961630) du 04.06.2008 ( AI ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2008/0006/ATAS_000674_2008_A_1678_2008.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1678/2008 ATAS/674/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4 du 4 juin 2008
En la cause
Madame G__________, domiciliée à CAROUGE · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE · intimé
ATTENDU EN FAIT qu'en date du 18 avril 2008, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) a adressé à Maître Jacques EMERY un projet de décision confirmant la décision de rente limitée dans le temps du 19 juillet 2007concernant Madame G__________, compte tenu d'un degré d'invalidité de 13.1 % dès le 1er mai 2006;
Que par courrier du 7 mai 2008, l'assurée a recouru auprès du Tribunal de céans contre le projet de décision précitée et joint en annexe copie de son opposition adressée à l'OCAI le même jour ;
Que le Tribunal de céans a ouvert une procédure sous le numéro de cause A/1678/2008;
CONSIDÉRANT EN DROIT que selon l'art. 56 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours;
Que selon l'art. 57*a* al. 1 LAI, l'OCAI doit communiquer à l'assuré, au moyen d'un préavis, toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations, de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée; que l'assuré a alors le droit d'être entendu conformément à l'art. 42 LPGA;
Qu'ensuite, l'assureur, conformément à l'art. 49 al. 1 et 3 LPGA, doit rendre par écrit une décision portant sur les prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord; que cette décision doit mentionner les voies de droit;
Qu'en l'occurrence le projet de décision de l'OCAI du 18 avril 2008 - qui ne comportait pas les moyens de droit - ne constituait pas une décision au sens de la LPGA, mais bien un préavis au sens de l'art. 57a al. 1 LAI;
Qu'en effet, il indiquait expressément qu'en cas de désaccord, l'assurée pouvait faire part par écrit ou oralement de ses objections et qu'à l'issue d'un délai de 30 jours, une décision sujette à recours sera notifiée;
Que le Tribunal de céans constate que l'assurée a déclaré s'opposer à ce projet par courrier adressé à l'OCAI en date du 7 mai 2006;
Qu'à ce stade de la procédure, il appartient à l'OCAI - déjà saisi - de rendre une décision formelle sujette à recours, que l'assurée pourra, le cas échéant, contester devant le Tribunal cantonal des assurances sociales ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours irrecevable.
Renonce à percevoir l'émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le