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ATAS/673/2015 • CJ GE ATAS/673/2015 Généré par l'IA

Disability Insurance Repayment Appeal Stay Pending Related Case

Numéro de cause ATAS/673/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The insured appealed a decision from the cantonal disability insurance office demanding repayment of CHF 76,519, and simultaneously requested the reinstatement of the suspensive effect to the appeal and a stay of proceedings pending the outcome of a related case (A/1717/2015). The Social Insurance Chamber of the Court of Justice confirmed its jurisdiction, found the appeal admissible as timely filed, and, noting the opposing office's agreement, ruled to reinstate the suspensive effect to the appeal and suspend the current case, pursuant to administrative procedure law, until the resolution of the related administrative matter (A/1717/2015).

Regeste Legislator

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Art. 60 LPGA, Art. 14 LPA, Art. 42 LTF; Disability Insurance Repayment Appeal Stay Pending Related Case: The Social Insurance Chamber of the Court of Justice confirmed its jurisdiction, found the appeal admissible as timely filed, and, noting the opposing office's agreement, ruled to reinstate the suspensive effect to the appeal and suspend the current case, pursuant to administrative procedure law, until the resolution of the related administrative matter (A/1717/2015).

Mots-clés

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contentieux de l'assurance-invalidité procédure en assurances sociales suspension de la procédure rétablissement de la rente d'invalidité suspension de l'assurance durée du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 14 LPA

The court suspended the proceedings based on this article pending the outcome of another procedure.

art. 60 LPGA

The court declared the appeal admissible based on this provision.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

This provision is cited in order to inform the parties about the possibility of appealing the incidental decision to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2798/2015 ATAS/673/2015

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 8 septembre 2015 6ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître LIRONI Marc

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente

- 2/3 -

Vu en fait la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) du 1er juillet 2015, déclarée exécutoire nonobstant recours, réclamant à Monsieur A______ (ci-après : l'assuré) la restitution d'un montant de CHF 76'519.-;

Vu le recours du 20 août 2015 de l'assuré concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif et à la suspension de la cause jusqu'à droit jugé dans le cadre de la procédure A/1717/2015;

Vu le réplique de l'OAI du 2 septembre 2015, qui s'en remet à justice concernant la demande de restitution de l'effet suspensif au recours et qui se rallie à la proposition de l'assuré de suspendre la cause jusqu'à droit connu dans la procédure A/1717/2015.

Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA); Que selon l’art. 14 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions; Que selon l'art. 66 al. 1 et 3 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1). Que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3). Qu'en l’espèce, vu le recours et la réponse de l'intimé, il convient de restituer l'effet suspensif au recours et de prononcer la suspension de la présente cause dans l'attente de l'issue de la procédure A/1717/2015.

A/2798/2015

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

1. Déclare le recours recevable.

2. Restitue l'effet suspensif au recours.

3. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/1717/2015.

4. Réserve la suite de la procédure.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Alicia PERRONE Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2798/2015