Claimant Withdraws Payment Claim Upon Settlement; Proceedings Discontinued.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant filed a payment claim against an insurer, but subsequently notified the court that they were withdrawing the claim and discontinuing the proceedings due to a settlement reached between the parties. The court acknowledged the withdrawal, ordered the case removed from the roll, declared the proceedings free of charge, and confirmed that the defendant was not entitled to legal costs, citing the applicable procedural rules allowing withdrawal at any time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 3 CPC, Art. 219 CPC, Art. 114 let. e CPC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 74 al. 2 let. b LTF, Art. 42 LTF; Claimant Withdraws Payment Claim Upon Settlement; Proceedings Discontinued: The court acknowledged the withdrawal, ordered the case removed from the roll, declared the proceedings free of charge, and confirmed that the defendant was not entitled to legal costs, citing the applicable procedural rules allowing withdrawal at any time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order that the procedure is free of charge.
Cited implicitly in the reasoning leading to order 2, as the procedure is struck from the roll following withdrawal.
Cited implicitly in the reasoning leading to order 1, as the withdrawal of the claim is based on this provision.
Cited to specify the legal basis for appealing the decision to the Federal Supreme Court.
Cited to specify the deadline for appealing the decision to the Federal Supreme Court.
Cited to specify that the appeal to the Federal Supreme Court is admissible regardless of the value in dispute.
Cited to specify the procedural requirements for submitting the appeal memo to the Federal Supreme Court.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/285/2025 ATAS/672/2025
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 9 septembre 2025 Chambre 10
En la cause
A______, demanderesse
représentée par Me Rachel DUC, avocate
contre
ALLIANZ SUISSE SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SA, défenderesse représentée par Me Fabrice COLUCCIA, avocat
Siégeant : Joanna JODRY, présidente ; Saskia BERENS TOGNI et Pierre-Bernard PETITAT.
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Vu la demande en paiement du 28 janvier 2025 déposée par A______ (ci-après : la demanderesse) auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ciaprès : la chambre de céans) contre ALLIANZ SUISSE SOCIÉTÉ D’ASSURANCES SA (ci-après : la défenderesse) ; Vu les échanges d’écritures ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu le courrier du 23 juillet 2025 par lequel la demanderesse a déclaré retirer sa demande en paiement, avec désistement d’instance et d’action, les parties étant parvenues à un accord mettant un terme à leur litige ; Attendu que la partie demanderesse peut en tout temps retirer sa demande (art. 65 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC - RS 272]) ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC, applicable par renvoi de l’art. 219 CPC) ; Que la défenderesse n’a pas droit à des dépens (art. 22 al. 3 let. b de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 [LaCC – E 1 05]) ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC).
A/285/2025
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Melina CHODYNIECKI Joanna JODRY
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le
A/285/2025