Appeal Rendered Moot by Subsequent Administrative Reconsideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision that denied coverage for medical measures for the insured's son, based on the finding that insurance conditions were not met as the first consultation occurred shortly after the insured entered the jurisdiction. During the appeal proceedings, the administrative body issued a new decision dated two weeks after the initial appeal filing, which revoked the prior denial and ordered a re-examination, thereby satisfying the appellant's initial request. The court acknowledged its jurisdiction and, citing the provision allowing the insurer to reconsider a decision prior to the appeal authority receiving notice, declared the appeal without object because the subsequent administrative ruling effectively granted the relief sought by the initial challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF; Appeal Rendered Moot by Subsequent Administrative Reconsideration: During the appeal proceedings, the administrative body issued a new decision dated two weeks after the initial appeal filing, which revoked the prior denial and ordered a re-examination, thereby satisfying the appellant's initial request. The court acknowledged its jurisdiction and, citing the provision allowing the insurer to reconsider a decision prior to the appeal authority receiving notice, declared the appeal without object because the subsequent administrative ruling effectively granted the relief sought by the initial challenge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court took note of the new decision which rendered the appeal moot, citing the provision allowing the insurer to reconsider a decision.
Cited to confirm the court's jurisdiction to hear the case.
Cited to inform the parties about the possibility of appealing the present decision to the Federal Tribunal.
Cited regarding the conditions for addressing the appeal memo electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1456/2008 ATAS/672/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 3 juin 2008
En la cause
Monsieur T_________, soit pour lui son père, Monsieur recourant TA_________, domicilié à VERNIER
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, GENEVE
Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK , Juges assesseurs
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Attendu en fait que Monsieur T_________ a déposé auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) une demande visant à la prise en charge de mesures médicales pour son fils;
Que par décision du 7 avril 2008, l'OCAI, constatant que le jeune T_________était entré en Suisse le 9 février 2007, et que la première consultation médicale avait été effectuée quatre jours après, soit le 13 février 2007, a considéré que les conditions d'assurance n'étaient pas réalisées et a rejeté la demande ;
Que l'intéressé a interjeté recours le 25 avril 2008 contre ladite décision ;
Que par courrier du 27 mai 2008, l'OCAI a communiqué au Tribunal de céans copie de sa nouvelle décision datée du 27 mai 2008, laquelle annule la précédente du 7 avril 2008 et prononce le renvoi de la cause pour réexamen et nouvelle décision ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Qu'il convient de prendre acte de la nouvelle décision et de constater qu'elle donne satisfaction à l'intéressé ;
Que le recours devient dès lors sans objet ;
A/1456/2008
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Prend acte de la nouvelle décision du 27 mai 2008.
3. Dit que le recours est devenu sans objet.
4. Raye la cause du rôle.
5. Renonce à percevoir un émolument.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/1456/2008