Premature Appeal of Denied Disability Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party sought judicial review of an administrative decision denying disability and integrity impairment benefits, despite the decision explicitly stating the right to file an opposition with the insurer within thirty days, which the insured failed to do before appealing to the court. The court determined that, pursuant to statutory provisions, it could only rule on a matter after the prescribed administrative opposition procedure was exhausted, rendering the direct appeal premature and thus inadmissible. Consequently, the court declared the recourse inadmissible but officially transmitted the document to the insurer to serve as the statutorily required opposition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 52 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF; Premature Appeal of Denied Disability Benefits: The court determined that, pursuant to statutory provisions, it could only rule on a matter after the prescribed administrative opposition procedure was exhausted, rendering the direct appeal premature and thus inadmissible. Consequently, the court declared the recourse inadmissible but officially transmitted the document to the insurer to serve as the statutorily required opposition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court noted the appeal was premature because the insured had not exhausted the mandatory preliminary step of filing an opposition with the insurer, as required by this article.
Used to justify the transmission of the premature appeal to the insurer as a valid opposition.
Cited to inform the parties about the procedure for appealing the current decision to the Federal Tribunal.
Cited regarding the requirements for the appeal memorandum to be addressed to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2001/2021 ATAS/671/2021
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 24 juin 2021 3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à ONEX recourant
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS - SUVA, Division juridique, Fluhmattstrasse 1, LUCERNE intimée
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Claudiane CORTHAY et Michael BIOT, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 18 mai 2021, la Caisse nationale suisse en cas d’accidents (SUVA) a nié à Monsieur A______ le droit tant à une rente d’invalidité qu’à une indemnité pour atteinte à l’intégrité ; Que cette décision indiquait expressément qu’en cas de désaccord, l’assuré pouvait former opposition auprès de l’assureur dans un délai de trente jours ; Que par courrier du 8 juin 2021, l’assuré a cependant saisi la Cour de céans.
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la Cour de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Qu’il ressort également de la jurisprudence que le juge ne peut être valablement saisi d’un recours avant que n’ait été rendue la décision que l’assuré entend contester (arrêt non publié du 4 juillet 2000 en la cause H400, cons. 1b et Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1988, p. 487, cons. 3b) ; Qu’en l’occurrence, force est de constater que l’assuré n’a pas encore épuisé les voies de droit pourtant expressément mentionnées dans la décision litigieuse ; Que dès lors, son « recours », prématuré, doit être déclaré irrecevable ; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ; Qu'en l'occurrence, le recours interjeté prématurément par l'assuré doit être transmis à l'intimée comme valant opposition et objet de sa compétence.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Le transmet à l'intimée comme valant opposition et objet de sa compétence.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente
Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
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