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ATAS/671/2020 • CJ GE ATAS/671/2020 Généré par l'IA

Appeal Regarding Extended Disability Pension Entitlement

Numéro de cause ATAS/671/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured party appealed a decision limiting their disability pension, which had been granted from April 2016 to February 2018, arguing for continued entitlement beyond that date based on ongoing disability. The insurance office, acknowledging new medical information submitted after its initial decision, subsequently requested the case be returned for supplementary medical instruction. The Court accepted the appeal as admissible, noted the insurance office's agreement to the required complementary instruction, and consequently admitted the appeal, annulled the initial decision, and remanded the matter to the insurance office for further medical assessment and a new determination, also awarding the appellant costs.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF, Art. 56 LPGA, Art. 38 al. 3 LPGA, Art. 56 à 61 LPGA, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Regarding Extended Disability Pension Entitlement: The insurance office, acknowledging new medical information submitted after its initial decision, subsequently requested the case be returned for supplementary medical instruction. The Court accepted the appeal as admissible, noted the insurance office's agreement to the required complementary instruction, and consequently admitted the appeal, annulled the initial decision, and remanded the matter to the insurance office for further medical assessment and a new determination, also awarding the appellant costs.

Mots-clés

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droit à la rente d'invalidité évaluation de l'invalidité assurance complémentaire décisions en matière médicale rente complémentaire contentieux de l'assurance-invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 56 LPGA

This provision establishes the jurisdiction of the Social Insurance Chamber regarding disputes related to the LAI, which is the context for the decision on the appeal.

Art. 38 al. 3 LPGA

Cited alongside Articles 56 to 61 LPGA in establishing the receivability of the appeal.

Art. 56 à 61 LPGA

Cited in establishing that the appeal was filed within the required forms and deadlines.

Art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties about the possibility of appealing the current decision to the Federal Tribunal.

Art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Tribunal.

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the final orders, the costs orders (points 4 and 5) are generally governed by the relevant procedural law for costs, and in Swiss Federal Tribunal appeals, this article governs costs. However, based strictly on the rule to include only provisions *explicitly cited in the dispositive*, and since the dispositive only cites LTF articles concerning appeal to the Federal Tribunal, this is excluded as it does not appear in orders 1-6.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1688/2020 ATAS/671/2020

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 août 2020 1ère Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié rue à ONEX, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître William RAPPARD

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

- 2/3 -

Attendu en fait que par décision du 14 mai 2020, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a reconnu le droit de Monsieur A______ (ci-après l’assuré) à une rente entière d’invalidité du 1er avril 2016 au 28 février 2018, assortie d’une rente complémentaire pour sa fille, B______, née le ______ 2003 ; que la rente a été limitée dans le temps, l’OAI considérant que l’assuré avait recouvré une capacité de travail de 70% dans une activité adaptée dès fin novembre 2017 ; Que l’assuré, représenté par Me William RAPPARD, a interjeté recours le 15 juin 2020 contre ladite décision ; qu’il conclut, préalablement, au rétablissement de l’effet suspensif, principalement, à l’annulation de la décision en tant que la rente est limitée au

28 février 2018 et à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité dès cette date, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’OAI pour complément d’instruction ; Que par arrêt incident du 8 juillet 2020, la chambre de céans a constaté que la requête en restitution de l’effet suspensif était sans objet et a rejeté la requête en mesures provisionnelles ; Que dans sa réponse au fond du 14 juillet 2020, l’OAI a, sur la base d’une note établie par le médecin du service médical régional AI (SMR) le 2 juillet 2020, conclu, au vu des nouvelles pièces apportées postérieurement à la décision, au renvoi du dossier pour instruction médicale complémentaire et au rejet du recours pour le surplus ; Que ce courrier a été transmis à l’assuré pour information et la cause gardée à juger.

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ; Que le 14 juillet 2020, l'OAI a conclu au renvoi du dossier pour instruction médicale complémentaire ; Qu’il convient d’en prendre acte ; Qu'il y a lieu de considérer que l'assuré, ayant conclu subsidiairement au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire, obtient ainsi satisfaction ; Qu'il se justifie dès lors d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse ;

A/1688/2020

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L’admet et annule la décision du 14 mai 2020.

3. Renvoie la cause à l’OAI pour instruction médicale complémentaire et nouvelle décision.

4. Condamne l’OAI à verser à l'assuré une indemnité de CHF 800.- à titre de dépens.

5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1688/2020