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ATAS/670/2016 • CJ GE ATAS/670/2016 Généré par l'IA

Supplementary Benefits Appeal Regarding Asset Disposal Concessions

Numéro de cause ATAS/670/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court reviewed an appeal against a decision by the supplementary benefits service that initially denied supplementary benefits based on the claimant's income, which included three instances of asset disposal; following the appeal, the service conceded two disposals and ultimately conceded the third due to annual amortization rendering it negligible as of the relevant date, thereby admitting the claimant's full conclusions. Consequently, the court found the appeal admissible, annulled the prior decision, and remanded the case for recalculation and issuance of a new benefit decision, while ordering the service to pay the claimant CHF 3,500 for costs and expenses.

Regeste Legislator

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Art. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 38 al. 4 let. a LPGA, Art. 38 al. 3 LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 61 let. a LPGA, Art. 95 LTF; Supplementary Benefits Appeal Regarding Asset Disposal Concessions: Consequently, the court found the appeal admissible, annulled the prior decision, and remanded the case for recalculation and issuance of a new benefit decision, while ordering the service to pay the claimant CHF 3,500 for costs and expenses.

Mots-clés

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recalcul des prestations complémentaires revenu de la fortune concession dessaisissement de fortune révocation de rentes sociales réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 61 let. g LPGA

Cited to justify the award of CHF 3'500.- to the appellant as compensation for costs and expenses.

art. 61 let. a LPGA

Cited to rule that the procedure is otherwise free of charge.

art. 95 LTF

Cited as a condition for filing an appeal against this ruling before the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1106/2016 ATAS/670/2016

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 août 2016 4ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à VERNIER recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENÈVE

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

- 2/4 -

Vu en fait la décision du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) du 22 septembre 2015 refusant l’octroi de prestations complémentaires à Madame A______ (ci-après l’intéressée ou la recourante) à compter du 1er mars 2015, motif pris que ses dépenses étaient largement couvertes par ses revenus, compte tenu notamment de trois dessaisissements ; Vu l’opposition de l’intéressée, représentée par sa curatrice, Me Alexia HAUT, contestant notamment les dessaisissements, ainsi que divers autres postes ; Vu la décision du SPC du 23 février 2016, admettant partiellement l’opposition de la curatrice, en ce sens qu’il a admis la correction de divers postes dans le sens invoqué par la recourante, mais maintenant sa décision quant aux trois dessaisissements ; Vu le recours interjeté le 11 avril 2016 par la curatrice et les pièces produites ; Vu la réponse de l’intimé du 10 mai 2016 ; Vu la réplique de la recourante du 1er juin 2016 ; Vu la duplique du SPC du 22 juin 2016, par laquelle il maintient sa position au sujet du premier dessaisissement, - lequel est toutefois nul au 1er mars 2015 compte tenu de l’amortissement annuel de CHF 10'000.-, - et renonce aux deux autres dessaisissements ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties de ce jour, lors de laquelle la curatrice a pris acte de la position de l’intimé, ce dernier ayant conclu à l’admission du recours et à l’annulation de sa décision sur opposition ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le délai de recours est de 30 jours (art. 56 et 60 LPGA ; Que le délai ne court pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA) ;

A/1106/2016

- 3/4 -

Qu’en l’espèce, le délai de recours a commencé à courir le 25 février 2016, qu’il a été suspendu du 20 mars au 3 avril 2016 inclusivement, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le samedi 9 avril 2016, reporté au premier jour ouvrable qui suit (cf. art. 38 al. 3 LPGA), soit le lundi 11 avril 2016 ; Que le recours interjeté le 11 avril 2016 dans la forme requise est ainsi recevable ; Que dans ses dernières écritures, l’intimé a renoncé à prendre en compte deux dessaisissements, conformément aux conclusions de la recourante ; Qu’il a maintenu sa position concernant le premier dessaisissement ; Que cette question est toutefois sans objet, dès lors que l’intimé a admis que compte tenu de l’amortissement annuel, le dessaisissement est quoi qu’il en soit nul à la date du 1er mars 2015, donc sans influence sur le calcul des prestations complémentaires ; Qu’au vu de ce qui précède, il convient de constater que la recourante obtient le plein de ses conclusions, de sorte que la décision sur opposition doit être annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour qu’il procède à un nouveau calcul des prestations complémentaires et rende une nouvelle décision ; Que la recourante, représentée par sa curatrice, avocate, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, fixée en l’espèce à CHF 3'500.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA) ;

A/1106/2016

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L’admet et annule la décision du SPC du 23 février 2016.

3. Renvoie la cause à l’intimé pour nouveau calcul des prestations et nouvelle décision, dans le sens des considérants.

4. Condamne l’intimé à payer à la recourante la somme de CHF 3'500.- à titre de participation à ses frais et dépens.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Juliana BALDÉ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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