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ATAS/67/2017 • CJ GE ATAS/67/2017 Généré par l'IA

Appeal on Social Aid Reimbursement and Family Supplementary Benefits Jurisdiction Split

Numéro de cause ATAS/67/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed two decisions from the social benefits service: one concerning the reimbursement of social aid benefits and the other regarding family supplementary benefits; the court declared itself incompetent to hear the appeal against the social aid decision because, under the relevant judicial organization law, such matters fall under the jurisdiction of the Administrative Chamber of the Public Law Court, while it retained jurisdiction over the appeal concerning family supplementary benefits, leading to the official transmission of the social aid appeal file to the competent chamber.

Regeste Legislator

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Art. 36A LPCC, Art. 134 LOJ, Art. 132 al. 1 LOJ, Art. 11 al. 3 LPA, Art. 42 LTF, art. 11 al. 3 LPA (RS/GE E 5 10; Appeal on Social Aid Reimbursement and Family Supplementary Benefits Jurisdiction Split: 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS/GE J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur depuis le 1er novembre 2012.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite prestation familiale prestation complémentaire prestation de droit public remboursement de l'aide sociale droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 132 al. 1 LOJ

Cited as the basis for transferring the case to the Administrative Chamber of the Court of Justice because the Social Insurance Chamber is not competent.

art. 11 al. 3 LPA (RS/GE E 5 10)

Cited as the legal basis for the ex officio transmission of the case due to lack of competence.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110

Cited as the procedural basis for informing the parties about the possibility of appealing to the Federal Tribunal via an appeal in public law.

art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

Art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05)

Cited in the reasoning to establish the court's competence regarding family allowance claims, which served as a contrast to the admitted lack of competence for the social assistance claim.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/105/2017 ATAS/67/2017

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 janvier 2017 3ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par Monsieur Alexis CARITAS PREITNER recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

- 2/4 -

EN FAIT

1. Par décision du 21 juillet 2016, le Service des prestations complémentaires (ciaprès : SPC) a statué sur le droit aux prestations d’aide sociale de Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire) et lui a réclamé le remboursement d’un montant de CHF 5'851.- pour la période du 1er juin 2016 au 31 juillet 2016.

2. Par décision du même jour, le SPC a également statué sur le droit de l’intéressé aux prestations complémentaires familiales.

3. L’assuré s’est opposé à ces décisions.

4. Par décision du 21 novembre 2016, le SPC a confirmé sa demande en remboursement d’un montant de CHF 5'851.-, montant qu’il a néanmoins réduit à CHF 5'553.- en expliquant que CHF 298.- avaient été compensés avec les arriérés de prestations complémentaires familiales dues pour la même période.

5. Par décision sur opposition du même jour, le SPC a également rejeté l’opposition formée en matière de prestations complémentaires familiales.

6. Par écriture du 9 janvier 2017 adressée à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, l’assuré a interjeté recours contre les deux décisions du SPC. Deux procédures ont été ouvertes sous les numéros A/105/2017 (aide sociale) et A/104/2017 (prestations complémentaires familiales).

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS/GE J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur depuis le 1er novembre 2012.

En revanche, les contestations relatives aux décisions prises en application de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle (LIASI; RS/GE J 4 04) ne relèvent pas des compétences attribuées à l'art. 134 LOJ à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice.

En l’occurrence, le recourant a saisi la Chambre de céans d’un seul et même recours contre les deux décisions qui lui ont été notifiées par le SPC. Si la Chambre de céans est bel et bien compétente pour traiter du recours en matière de prestations complémentaires familiales, elle ne l’est pas pour connaître de celui relatif à l’aide

A/105/2017

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sociale. En application de l'art. 132 al. 1 LOJ, c’est en effet la Chambre administrative de la Cour de droit public de la Cour de justice qui l’est. Il y a ainsi lieu, d'office, de transmettre la cause A/105/2017 à la Chambre administrative (art. 11 al. 3 LPA (RS/GE E 5 10).

A/105/2017

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Se déclare incompétente pour connaître du recours dirigé contre la décision du

21 novembre 2016 concernant l’aide sociale.

2. Transmet d'office la cause A/105/2017 à la Chambre administrative de la Cour de justice comme objet de sa compétence.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/105/2017