Appeal Dismissed Due to Settlement of Disability Benefits Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision from the social insurance office that refused to consider a request for review of disability benefits. During the appeal process, the social insurance office agreed to withdraw its initial decision and re-examine the review request, essentially conceding to the appellant's position. Consequently, the court acknowledged the agreement between the parties, ordered the office to proceed with the review as committed, and returned the case file to the office for further instruction, waiving court fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Appeal Dismissed Due to Settlement of Disability Benefits Review: During the appeal process, the social insurance office agreed to withdraw its initial decision and re-examine the review request, essentially conceding to the appellant's position. Consequently, the court acknowledged the agreement between the parties, ordered the office to proceed with the review as committed, and returned the case file to the office for further instruction, waiving court fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in order 5 to inform the parties about the possibility and procedure to appeal the decision to the Federal Tribunal.
Cited in order 5 regarding the formal requirements for the appeal memo addressed to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1175/2013
### [ATAS/669/2013](/apps/decis/fr/atas/show/1968623) du 26.06.2013 ( AI ) , ACCORD
[](/apps/decis/fr/atas/file/2013/0006/ATAS_000669_2013_A_1175_2013.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1175/2013 ATAS/669/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 26 juin 2013 5ème Chambre
En la cause
Monsieur B__________, domicilié à CHÂTELAINE · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENEVE · intimé
Attendu que, par décision du 13 mars 2013, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE a refusé d'entrer en matière sur la demande de révision de Monsieur B__________;
Que l'assuré a recouru contre cette décision par acte posté le 13 avril 2013, en concluant implicitement à son annulation et à ce que l'intimé entrât en matière sur sa demande de révision;
Que, dans sa réponse du 22 mai 2013, l'intimé s'est déclaré d'accord d'entrer en matière sur cette demande et de reprendre l'instruction du dossier, tout en proposant le renvoi de la cause à son office;
Attendu qu'il convient de constater que les parties sont d'accord avec l'annulation de la décision et le renvoi à l'intimé, ce dernier se ralliant aux conclusions du recourant;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
1. Prend acte de l'engagement de l'intimé d'annuler la décision du 13 mars 2013 et d'entrer en matière sur la demande de révision. ![endif]>![if>
2. L’y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if>
3. Lui renvoie la cause pour reprendre son instruction.![endif]>![if>
4. Renonce à percevoir un émolument de justice.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Diana ZIERI · La présidente Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le