Appeal of Unemployment Benefit Suspension Moot Due to Administrative Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a three-day suspension of unemployment benefits imposed by the employment office for insufficient job search efforts during March 2010, claiming hospitalization and medical treatment during that period prevented further searches. Before the court ruled, the employment office reconsidered its decision, citing medical certificates and sufficient job search variety (including written and personal visits) as grounds to annul the sanction. Consequently, the Social Insurance Cantonal Tribunal declared the appeal moot because the administrative decision under appeal had been withdrawn by the opposing party prior to the court's deliberation, as permitted by law, and ordered the case removed from the docket.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Appeal of Unemployment Benefit Suspension Moot Due to Administrative Withdrawal: Before the court ruled, the employment office reconsidered its decision, citing medical certificates and sufficient job search variety (including written and personal visits) as grounds to annul the sanction. Consequently, the Social Insurance Cantonal Tribunal declared the appeal moot because the administrative decision under appeal had been withdrawn by the opposing party prior to the court's deliberation, as permitted by law, and ordered the case removed from the docket.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the procedural rule governing the possibility of filing an appeal with the Federal Tribunal against the present decision.
Cited regarding the formal requirements for the memorandum of appeal addressed to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1776/2010 ATAS/669/2010
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 15 juin 2010
En la cause
Monsieur F__________, domicilié à GENEVE recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, intimé GENEVE
Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Que par décision sur opposition du 26 avril 2010, l'Office cantonal de l'emploi (OCE) confirme sa décision du 12 avril 2010, par laquelle il inflige à Monsieur F__________ (l'assuré), une sanction de 3 jours de suspension de l'indemnité de chômage, en raison de l'insuffisance qualitative des recherches d'emploi faites en mars 2010;
Que dans son recours du 18 mai 2010, l'assuré fait valoir qu'il a été malade et hospitalisé, puis en traitement médical du 13 mars au 7 avril 2010, de sorte qu'il n'a pas pu faire plus de recherches que celles effectivement effectuées ;
Qu’un délai a été fixé à l'OCE au 16 juin 2010 pour répondre et déposer son dossier;
Que par pli du 2 juin 2010, l'OCE a informé le Tribunal avoir reconsidéré sa décision,
considérant, après examen attentif du cas, que la décision de sanction doit être annulée. En effet, au vu des certificats médicaux produits, et de l'existence d'une recherche faite par écrit, outre les quatre recherches effectuées par une visite personnelle, les démarches de recherche d'emploi avaient été suffisamment variées.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.
A/1776/2010
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de l'annulation de la décision de sanction du 12 avril 2010, et de la décision sur opposition du 26 avril 2010, par décision de l’intimé du 2 juin 2010.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente
Florence SCHMUTZ Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’économie le
A/1776/2010