Insured's Premature Appeal to Court Declared Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe insured party challenged a decision from the health insurer demanding payment of an outstanding balance by filing an appeal directly with the Social Insurance Chamber of the Court of Justice within the statutory thirty-day period, despite the insurer's decision explicitly stating that opposition must first be lodged with the insurer itself. The court reasoned that under the relevant social insurance law, appeals to the court are only permissible following a decision made on an initial opposition filed with the insurer; consequently, as the prerequisite administrative step had not been taken, the appeal was deemed premature and declared inadmissible, with the insured's filing ordered to be transmitted to the health insurer as the competent authority for the initial objection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 52 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF, art. 56 et 57 LPGA; Insured's Premature Appeal to Court Declared Inadmissible: The court reasoned that under the relevant social insurance law, appeals to the court are only permissible following a decision made on an initial opposition filed with the insurer; consequently, as the prerequisite administrative step had not been taken, the appeal was deemed premature and declared inadmissible, with the insured's filing ordered to be transmitted to the health insurer as the competent authority for the initial objection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the court's jurisdiction, which is acknowledged in the reasoning but not the operative part (the ruling itself is inadmissibility, not jurisdiction).
This provision, regarding the prerequisite of filing an objection with the insurer, is the legal basis for declaring the appeal inadmissible.
These provisions regarding recourse against a decision on an objection are cited in relation to the inadmissibility of the premature appeal.
This article governs the transmission of the case to the competent authority (the insurer) when the court declines competence for the initial step.
This provision governs the possibility and procedure for appealing the current decision to the Federal Supreme Court.
This provision sets conditions for the required format and submission of the recourse memorandum to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/1236/2012
### [ATAS/668/2012](/apps/decis/fr/atas/show/1967062) du 15.05.2012 ( LAMAL ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2012/0006/ATAS_000668_2012_A_1236_2012.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1236/2012 ATAS/668/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 15 mai 2012 1ère Chambre
En la cause
Monsieur T___________, domicilié à Chêne-Bougeries · recourant
contre
ASSURA, sise avenue C.-F. Ramuz 70, case postale 532, 1009 Pully · intimée
Attendu en fait que Monsieur T___________ est assuré auprès d'ASSURA (ci-après la caisse-maladie) pour l'assurance obligatoire des soins ;
Que par décision de mainlevée du 23 avril 2012, la caisse-maladie a réclamé à l'assuré le paiement d'un montant de 183 fr. 10, représentant le solde dû à ce jour, intérêts de 5% inclus ; qu'elle a indiqué que l'assuré pouvait former opposition à sa décision dans un délai de trente jours ;
Que l'assuré a contesté ladite décision auprès de la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, le 25 avril 2012 ;
Considérant en droit queconformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit toutefois qu'avant d'être soumises à la Cour de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;
Qu'il ressort de la décision litigieuse qu'une opposition peut être formée par écrit auprès de la caisse-maladie dans les trente jours à compter de la date à laquelle cette décision a été notifiée ;
Que la Cour de céans ne peut être saisie que dans le cadre d'un recours interjeté contre une décision sur opposition (art. 56 et 57 LPGA) ;
Qu'un recours est par conséquent prématuré et ne peut être que déclaré irrecevable ;
Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;
Qu'en l'occurrence, le courrier de l'assuré doit être transmis à la caisse-maladie comme objet de sa compétence ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours irrecevable.
Transmet le courrier de l'assuré à la caisse-maladie comme objet de sa compétence.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le