Reimbursement of Supplementary Benefits and Withdrawal of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe matter concerned a claim for reimbursement of supplementary benefits that had been paid directly to the beneficiary's landlord, following a prior judgment that annulled that payment method; the claimant subsequently requested the service responsible for the benefits to repay the sums, which led to ongoing negotiations until the claimant confirmed receipt of the funds and explicitly requested to withdraw the ongoing enforcement/appeal procedure. The Court acknowledged that the service had paid the amounts owed pursuant to the prior judgment, accepted the withdrawal of the appeal, recorded that the matter was resolved by agreement between the parties, and consequently struck the case from the docket, declaring the procedure free of charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Reimbursement of Supplementary Benefits and Withdrawal of Appeal: The Court acknowledged that the service had paid the amounts owed pursuant to the prior judgment, accepted the withdrawal of the appeal, recorded that the matter was resolved by agreement between the parties, and consequently struck the case from the docket, declaring the procedure free of charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the right to appeal the present decision to the Federal Tribunal via the appeal in matters of public law.
Cited regarding the formal requirements for the appeal memorandum to be sent to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2218/2021 ATAS/1098/2021
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 28 octobre 2021 5ème Chambre
En la cause
Madame A___, domiciliée c/o Mme B______, à ONEX, comparant recourante avec élection de domicile en l'étude de Maître Guy ZWAHLEN
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENÈVE
Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
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Vu la décision sur opposition rendue par le service des prestations complémentaires (ciaprès : le SPC) en date du 4 décembre 2018, prévoyant, notamment, que des prestations mensuelles en faveur de la bénéficiaire, Madame A______ (ci-après : l’intéressée) seraient payées directement en main de son bailleur à hauteur, respectivement, de CHF 6'779.- et de CHF 1'935.- ; Vu le recours interjeté par le conseil de l’intéressée, en date du 16 janvier 2019, contestant que le SPC puisse payer lesdits montants directement en main du bailleur ; Vu l’arrêt rendu par la chambre de céans en date du 20 août 2020 (ATAS/666/2020), admettant le recours et annulant la décision du SPC du 4 décembre 2018 en tant qu’elle prévoit le versement des prestations complémentaires en main du bailleur de l’intéressée ; Vu que ledit arrêt est entré en force de chose jugée ; Vu l’acte déposé par le conseil de l’intéressée, en date du 30 juin 2021, par lequel cette dernière expose qu’en dépit du dispositif de l’arrêt du 20 août 2020 et des demandes réitérées adressées au SPC en vue du remboursement des prestations versées directement par ledit service en main du bailleur, le SPC ne lui a pas versé les montants réclamés et doit être condamné à lui rembourser les prestations en question ; Vu la réponse du 28 juillet 2021 du SPC, informant la chambre de céans que des pourparlers sont en cours ; Vu le courrier du 13 août 2021 du conseil de l’intéressée, confirmant que des négociations entre les parties sont toujours en cours ; Vu le courrier du conseil de l’intéressée du 17 septembre 2021, informant la chambre de céans qu’une convention a été conclue entre les parties et requérant la suspension de la procédure en l’état ; Vu le courrier du SPC du 12 octobre 2021, informant la chambre de céans qu’un léger contretemps a empêché la conclusion d’un accord, mais que ce dernier sera signé ces prochains jours ; Vu le courrier du 20 octobre 2021 par lequel le conseil de l’intéressée confirme à la chambre de céans avoir reçu les fonds du SPC et conclut qu’il « retire la procédure citée sous référence » ; Vu que la formule selon laquelle l’intéressée « retire la procédure » doit être comprise comme valant retrait du recours ;
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
1. Donne acte au service des prestations complémentaires qu’il a versé les montants dus à Madame A______, suite à l’arrêt de la chambre de céans du 20 août 2020 (ATAS/666/2020).
2. Prend acte du retrait du recours du 30 juin 2021.
3. Raye la cause du rôle.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière : Le président :
Nathalie LOCHER Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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