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ATAS/665/2023 • CJ GE ATAS/665/2023 Généré par l'IA

Insured Person v. Social Insurance Chamber: Suspension of Reimbursement Order Appeal

Numéro de cause ATAS/665/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An insured person, who had been ordered to reimburse supplementary benefits wrongly paid between January and February 2023, appealed the decision upholding the reimbursement obligation and stating the appeal would not stay execution, except for the repayment itself; however, the social insurance chamber determined the appeal was admissible under the relevant procedural law, and since the opposing service subsequently agreed to restore the suspensive effect for the appeal concerning the repayment obligation, the Court granted the insured person's request to restore the suspensive effect to the appeal concerning the reimbursement.

Regeste Legislator

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Art. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 82a LPGA, Art. 21 al. 2 LPA-GE, Art. 95 LTF, Art. 42 LTF; Insured Person v. Social Insurance Chamber: Suspension of Reimbursement Order Appeal: 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Mots-clés

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remboursement à l'assuré suspension de la prestation d'assurance prestation d'assurance sociale dispositif droit des obligations restitution des prestations complémentaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 21 al. 2 LPA-GE

Cited in the preamble to the operative part of the decision to specify the procedure followed for ruling.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110

Cited in order no. 4 to inform the parties about the recourse available to the Federal Tribunal (appeal in matters of public law).

art. 95 LTF

Cited in order no. 4 as a condition for filing a recourse with the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in order no. 4 regarding the formal requirements for the recourse memorandum to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2592/2023 ATAS/665/2023

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 5 septembre 2023 Chambre 4

En la cause

A______ recourant représenté par B______

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, présidente

- 2/4 -

EN FAIT

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) est au bénéfice des prestations complémentaires.

b. Par décisions du 22 février 2023, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) lui a demandé le remboursement de prestations qui lui avaient été octroyées à tort du 1er janvier au 28 février 2023. Aucune opposition n’a été formée contre cette décision.

c. le 13 mars 2023, l’assuré a demandé la remise de l’obligation de restituer le montant réclamé par le SPC.

d. Par décision du 4 avril 2023, le SPC a refusé d’octroyer la remise.

e. Le 2 avril 2023, l’assuré a formé opposition à la décision précitée.

f. Par décision sur opposition du 12 juin 2023, le SPC a rejeté l’opposition et dit qu’un recours dirigé contre cette décision n’aurait pas d’effet suspensif sauf en ce qui concernait l’obligation de rembourser.

B. a. Le 15 août 2023, l’assuré a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif au recours.

b. Le 31 août 2023, l’intimé a constaté que la demande de restitution de l’effet suspensif avait uniquement pour but que soit différé le remboursement des prestations réclamées au recourant et il a indiqué être d’accord avec la restitution de l’effet suspensif.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, le recours est par conséquent soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA a contrario).

- 3/4 -

3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est prima facie recevable (art. 56 et 60 de la LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [(LPA-GE - E 5 10)].

4. Depuis le 1er janvier 2021, les art. 49 al. 5 et 52 al. 4 LPGA prévoient que l’assureur peut, dans sa décision ou dans sa décision sur opposition, priver toute opposition ou tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions et les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.

5. En l’espèce, l’intimé est d’accord avec la restitution de l’effet suspensif et il convient, en conséquence, de donner une suite favorable à la requête du recourant.

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA-GE

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Restitue l’effet suspensif au recours.

3. Réserve la suite de la procédure.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le