Insurance Providers Withdraw Claim and Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case brought by several health insurance providers against an individual, the insurance providers formally withdrew their claim by letter on July 17, 2019, following a conciliation hearing where the proceedings were temporarily suspended. The Arbitral Tribunal of Insurance took note of the withdrawal, removed the case from the roll, and ruled that the claimants must jointly and severally pay the court costs of CHF 300 and reimburse the defendant CHF 200 for legal fees, as the procedure was not gratuitous.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Insurance Providers Withdraw Claim and Pay Costs: The Arbitral Tribunal of Insurance took note of the withdrawal, removed the case from the roll, and ruled that the claimants must jointly and severally pay the court costs of CHF 300 and reimburse the defendant CHF 200 for legal fees, as the procedure was not gratuitous.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to determine that the procedure was not free of charge, justifying the order to pay costs.
This provision regulates the possibility for the parties to file an appeal in public law matters with the Federal Supreme Court.
This provision dictates the conditions for addressing the appeal memorandum to the Federal Supreme Court electronically.
Texte complet
A/1798/2019
### [ATAS/665/2019](/apps/decis/fr/atas/show/2178823) du 17.07.2019 ( ARBIT ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2019/0006/ATAS_000665_2019_A_1798_2019.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1798/2019 ATAS/665/2018 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 17 juillet 2019
En la cause
SUPRA-1846 SA, AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, PHILOS ASSURANCE MALADIE SA, toutes représentées par le GROUPE MUTUEL SERVICES SA, sis rue des Cèdres 5, MARTIGNY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Valentin SCHUMACHER · demanderesses
contre
Docteure A______, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Andrea RUSCA · défenderesse
Vu la demande du 7 mai 2019 ;
Vu l'audience de conciliation du 19 juin 2019, à l'issue de laquelle la cause a été suspendue d'accord entre les parties ;
Attendu que, par courrier du 17 juillet 2019, les demanderesses ont retiré leur demande à l'encontre de Madame A______ ;
Qu'il convient d'en prendre acte ;
Que la procédure n'étant pas gratuite (art. 46 de loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 - LaLAMal - J 3 05), les frais du Tribunal de CHF 200.- et un émolument de justice de CHF 100.- seront mis à la charge des demanderesses, conjointement et solidairement ;
Que celles-ci seront également condamnées à verser à la recourante une indemnité de CHF 200.- à titre de dépens ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Raye la cause du rôle.
3. Condamne les demanderesses, conjointement et solidairement, à verser à la défenderesse une indemnité de CHF 200.- à titre de dépens.
4. Les condamne, conjointement et solidairement, au paiement des frais du Tribunal de CHF 200.- et d'un émolument de justice de CHF 100.-.
5. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Irene PONCET · La présidente Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le