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ATAS/664/2009 • CJ GE ATAS/664/2009 Généré par l'IA

Insured Person v. Social Security Fund (Contribution Reduction/Repayment Plan)

Numéro de cause ATAS/664/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured person appealed a social security fund's refusal to reduce their compulsory AVS/AI/APG contributions for the years 2006 and 2007, which the fund determined were due based on fiscal communications despite the insured's financial concerns. The court confirmed its jurisdiction and, following a hearing where the parties reached an agreement, sanctioned a transaction whereby the insured committed to paying the outstanding balance of 50 Swiss Francs per month minimum, and the fund agreed to issue a corresponding payment plan decision, effectively confirming the original contribution assessment while formalizing the repayment schedule.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Insured Person v. Social Security Fund (Contribution Reduction/Repayment Plan): The court confirmed its jurisdiction and, following a hearing where the parties reached an agreement, sanctioned a transaction whereby the insured committed to paying the outstanding balance of 50 Swiss Francs per month minimum, and the fund agreed to issue a corresponding payment plan decision, effectively confirming the original contribution assessment while formalizing the repayment schedule.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale plan social cotisation minimum fonds en valeurs mobilières procédure en assurances sociales versement continu des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 50 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000

The court validated the agreement between the parties, considering it a transaction under this article.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited to inform the parties of their right to appeal via public law appeal to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited regarding the conditions for submitting the appeal memo electronically to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1093/2009 ATAS/664/2009

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 3 du 28 mai 2009

En la cause

Monsieur L_________, domicilié à GENÈVE recourant contre

LA CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée route de Chêne 54, case postale 6330, 1211 GENEVE 6

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Olivier LEVY, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décisions du 23 décembre 2008, suite à la réception des communications fiscales, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la CCGC) a fixé le montant des cotisations personnelles AVS-AI-APG et AMat, ainsi que celui des contributions personnelles aux allocations familiales dues par Monsieur L_________ (ci-après : le recourant) pour les années 2006 (984 fr. 60 + 256 fr. 80 + 3 fr. 65) et 2007 (746 fr. 40 + 199 fr. 20 + 2 fr. 85) ;

Que le 12 janvier 2009, l'intéressé a demandé la réduction de ses cotisations personnelles AVS/AI/APG ;

Que par décision du 16 janvier 2009, la CCGC a refusé de réduire les cotisations personnelles dues par l'intéressé pour les années 2006 et 2007 au motif que sa fortune était suffisante pour lui permettre de s'en acquitter ;

Que le 2 février 2009, l'assuré a formé opposition ;

Que par décision sur opposition du 4 mars 2009, la CCGC a confirmé sa décision du

16 janvier 2009 ;

Que par courrier du 25 mars 2009, l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans ;

Qu’invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 11 mai 2009, a conclu au rejet du recours ;

Qu’une séance de comparution personnelle des parties s'est tenue en date du 28 mai 2009, à l'issue de laquelle les parties sont tombées d'accord sur les éléments suivants : le recourant s'est engagé à solder le montant des cotisations AVS/AI/APG dues pour les années 2006 et 2007 à raison de 50 fr. par mois, voire plus lorsque sa situation le lui permettrait. La CCGC s'est pour sa part engagée à rendre une décision de plan de paiement en ce sens.

Considérant que, conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS) ;

Que la compétence du Tribunal de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’il convient d’avaliser l’accord conclu entre les parties et qui vaut transaction au sens de l'art. 50 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000.

A/1093/2009

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant d’accord entre les parties :

1. Confirme la décision de refus de réduction des cotisations du 4 mars 2009.

2. Donne acte à l'assuré de son engagement à s’acquitter auprès de la CCGC le montant dû à titre de cotisations AVS/AI/APG pour les années 2006 et 2007 (à savoir : 984 fr. 60 + 746 fr. 40 + intérêts) à raison de 50 fr. par mois au minimum.

3. L'y condamne en tant que de besoin.

4. Donne acte à la CCGC de son engagement de rendre une décision de plan de paiement en ce sens dans les meilleurs délais.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Yaël BENZ Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1093/2009