Invalidity Pension Appeal Moot Due to Subsequent Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed a challenge filed against an invalidity insurance office's decision that had suppressed a partial disability pension, but the case was declared moot because the office subsequently issued a new decision on August 29, 2024, annulling the original contested decision and ordering a resumption of the investigation, which, under relevant procedural law, meant the appeal was rendered without object and thus the case was struck from the court roll without awarding costs or levying a fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 133 al. 4 let. a LOJ, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 42 LTF; Invalidity Pension Appeal Moot Due to Subsequent Administrative Decision: Que bien que la procédure ne soit pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il sera renoncé à la perception d’un émolument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the presiding judge to make the final decision to strike the case from the roll because the appeal became moot.
Cited to establish the factual basis for declaring the appeal moot, as the insurer reconsidered its decision.
Cited to confirm that court fees are generally due, although a waiver was granted in this specific case.
Texte complet
A/2554/2024
### [ATAS/663/2024](/apps/decis/fr/atas/show/3356013) du 02.09.2024 ( AI ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file//2024/0006/ATAS_000663_2024_A_2554_2024.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2554/2024 ATAS/663/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 2 septembre 2024 Chambre 10
En la cause
A______ · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE · intimé
Vu en fait la décision du 11 juillet 2024 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI) supprimant la demi-rente d’invalidité de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) ;
Vu le recours interjeté le 6 août 2024 par l’assuré contre ladite décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ;
Vu la décision de l’OAI du 29 août 2024 annulant celle du 11 juillet 2024, au motif que l’instruction devait être reprise.
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que selon l’art. 133 al. 4 let. a LOJ, le juge qui préside la composition peut prendre seul les décisions finales de radiation du rôle pour cause de retrait du recours ainsi que de défaut ou de perte d’objet du recours ;
Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Que tel est le cas en l’espèce, l’intimé ayant rendu une nouvelle décision le 29 août 2024, annulant la décision litigieuse ;
Que le recours n’ayant plus d’objet, la cause sera rayée du rôle ;
Que le recourant, qui n’est pas représenté, n’a pas droit à des dépens ;
Que bien que la procédure ne soit pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il sera renoncé à la perception d’un émolument.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Constate que le recours est devenu sans objet.
2. Raye la cause du rôle.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Nathalie KOMAISKI · La présidente Joanna JODRY
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le