Insured's Appeal of 2013 Health Insurance Premium Suspended Pending Resolution of Related 2007 Premium Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a decision confirming the 2013 mandatory health insurance premium amount set by the insurer. The court found that the outcome of the current appeal regarding the 2013 premium was dependent on the resolution of a pending case (A/1915/2007) before the same jurisdiction, which examined the validity of the insured's 2007 premium, warranting a suspension of the present proceedings pursuant to the administrative procedure law until the judgment in the related case is rendered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 LPA, Art. 42 LTF; Insured's Appeal of 2013 Health Insurance Premium Suspended Pending Resolution of Related 2007 Premium Case: The court found that the outcome of the current appeal regarding the 2013 premium was dependent on the resolution of a pending case (A/1915/2007) before the same jurisdiction, which examined the validity of the insured's 2007 premium, warranting a suspension of the present proceedings pursuant to the administrative procedure law until the judgment in the related case is rendered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court suspended the proceedings based on this article.
Cited to inform the parties of their right to appeal the interlocutory decision to the Federal Supreme Court.
Cited in the context of the requirements for the appeal memorandum to be addressed to the Federal Supreme Court.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1125/2013 ATAS/663/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 27 juin 2013
6ème Chambre
En la cause
Monsieur P__________, domicilié à GENEVE recourant
contre
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, service juridique, rue intimée des Cèdres 5, MARTIGNY
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs
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Vu en fait la décision de la MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA (ci-après : la caisse) du 5 mars 2013 rejetant l'opposition formée par M. P__________ (ci-après : l'assuré) à l'encontre de la décision du 3 décembre 2012 confirmant la prime de l'assurance obligatoire des soins fixée pour l'année 2013;
Vu le recours de l'assuré du 8 avril 2013 concluant à l'annulation de la décision précitée en tant qu'elle porte la prime mensuelle 2013 à 400 fr.;
Vu la réponse de la caisse du 7 juin 2013 concluant au rejet du recours;
Vu la procédure A/1915/2007 opposant l'assuré à la caisse au sujet de la validité de la prime d'assurance 2007;
Attendu en droit que selon l'art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du
12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions;
Qu'à fortiori la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction;
Qu'il convient de suspendre la présente cause dans l'attente du jugement qui sera rendu dans la cause A/1915/2007, dans laquelle la question du bien-fondé du montant de la prime 2007 est examinée.
A/1125/2013
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/1915/2007.
2. Réserve la suite de la procédure.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nancy BISIN Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
A/1125/2013