Claimant's Withdrawal of Benefits Transfer Suit and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant initiated proceedings seeking the transfer of her vested benefits to the supplementary institution after formally demanding payment and an accounting from the defendant, but subsequently withdrew the action upon learning the transfer had allegedly already occurred via a letter dated two months prior to the suit's filing. The court accepted the withdrawal, thereby terminating the procedure, but held the defendant responsible for the resulting costs because it failed to preponderantly prove that the claimant or her lawyer had received the crucial notification letter of April 2nd, shifting the burden of the unnecessary proceedings' costs onto the defendant, and thus awarding the claimant an indemnity of CHF 500.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 89H al. 3 LPA, art. 89 LPA, art. 66 al. 1 LTF; Claimant's Withdrawal of Benefits Transfer Suit and Cost Allocation: The court accepted the withdrawal, thereby terminating the procedure, but held the defendant responsible for the resulting costs because it failed to preponderantly prove that the claimant or her lawyer had received the crucial notification letter of April 2nd, shifting the burden of the unnecessary proceedings' costs onto the defendant, and thus awarding the claimant an indemnity of CHF 500.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the general rule that the withdrawal of a claim ends the procedure, justifying the first two orders.
This article is cited to justify the allocation of compensation to the prevailing party, which is applied in the final order regarding costs.
Although not explicitly cited in the dispositive here, the standard practice for imposing costs/indemnities often defaults to the applicable procedural code's cost rules. However, adhering strictly to the rule, only articles explicitly cited in the dispositive are included. Since no cost article from LTF is explicitly cited in the dispositive (only LPA articles regarding indemnity are cited), this would typically be excluded unless the court explicitly ruled on LTF costs.
Texte complet
A/2229/2024
### [ATAS/662/2024](/apps/decis/fr/atas/show/3355509) du 02.09.2024 ( LPP ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2024/0006/ATAS_000662_2024_A_2229_2024.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2229/2024 ATAS/662/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 2 septembre 2024 Chambre 6
En la cause
A______ représentée par Me Romolo MOLO, avocat · demanderesse
contre
AXA FONDATION LPP SUISSE ROMANDE · défenderesse
Vu en fait le courrier du 22 mars 2024 de Madame A______ (ci-après : la demanderesse), représentée par un avocat, adressé à AXA Fondation LPP Suisse romande (ci-après : la défenderesse), mettant celle-ci en demeure de verser sa prestation de libre passage à l’Institution supplétive et de lui transmettre un décompte y relatif, en précisant qu’à défaut elle agira devant la juridiction compétente.
Vu l’action du 1er juillet 2024 déposée par la demanderesse, représentée par son avocat, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant à ce que la défenderesse soit, après transmission d’un décompte, condamnée à verser sa prestation de libre passage après de l’Institution supplétive.
Vu le courrier de la défenderesse du 29 juillet 2024, par lequel elle adresse à l’avocat de la demanderesse un courrier du 2 avril 2024, envoyé à celle-ci, attestant d’un transfert de la prestation de libre passage auprès de l’Institution supplétive.
Vu le courrier de la demanderesse du 30 juillet 2024, indiquant retirer sa demande et concluant au versement de dépens, au motif qu’elle ne se rappelait pas avoir reçu le courrier du 2 avril 2024 et que si la défenderesse avait informé son avocat du transfert de sa prestation de libre passage, la demande n’aurait pas été introduite.
Vu la réponse de la défenderesse du 22 août 2024, concluant à ce que tous les coûts et indemnisations soient mis au détriment de la demanderesse, au motif que le décompte du 2 avril 2024 avait été envoyé à la demanderesse et que l’on pouvait supposer qu’elle l’avait reçu.
Vu l’écriture de la demanderesse du 30 août 2024, confirmant ne pas avoir reçu le courrier du 2 avril 2024 et persistant dans ses conclusions.
Attendu en droit que selon l’art. 89 de la loi sur la procédure administrative (LPA - E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure.
Qu’il en est de même du retrait d’une demande.
Que la demanderesse ayant retiré sa demande le 30 juillet 2024, il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
Que selon l’art. 89H al. 3 LPA, une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause.
Que les frais inutiles doivent être supportés par la partie qui les a occasionnés (ATF 140 V 399)
Qu’en l’occurrence, la défenderesse indique avoir communiqué le 2 avril 2024 à la demanderesse le décompte de la prestation de libre passage et l’indication de son transfert.
Que, vu la constitution de l’avocat, ce courrier aurait dû être transmis à celui-ci.
Que par ailleurs, selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. Qu'en ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b p. 6). Que l'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10, 124 V 400 consid. 2a p. 402 et les références).
Que la demanderesse ayant indiqué qu’elle ne se rappelait pas avoir reçu le courrier du 2 avril 2024, il convient d’admettre que la défenderesse a échoué à en prouver sa notification.
Qu’il convient de retenir que ni la demanderesse ni son avocat n’ont eu connaissance du courrier du 2 avril 2024 avant le dépôt de la présente demande.
Que dans ces conditions, la défenderesse doit être reconnue comme celle ayant occasionné les frais de la demande du 30 juillet 2024, de sorte qu’une indemnité est due à la demanderesse, qu’il convient de fixer à CHF 500.-
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Raye la cause du rôle.
3. Alloue à la demanderesse une indemnité de CHF 500.-, à charge de la défenderesse.
La greffière Adriana MALANGA · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le