Claimant v. Insurer: Settlement Agreement on Daily Allowance Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought payment from an insurer for daily allowances covering January 5 to August 31, 2018, totaling CHF 52,719.08 plus interest, which the insurer opposed. Following the exchange of written arguments and a hearing, the parties reached a settlement agreement confirmed by the court, whereby the insurer agreed to pay the claimant CHF 32,500 in full and final settlement of all claims, leading the court to rule in accordance with this agreement, with costs compensated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 al. 1 LTF, Art. 74 al. 2 let. b LTF, Art. 42 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Claimant v. Insurer: Settlement Agreement on Daily Allowance Claim: Following the exchange of written arguments and a hearing, the parties reached a settlement agreement confirmed by the court, whereby the insurer agreed to pay the claimant CHF 32,500 in full and final settlement of all claims, leading the court to rule in accordance with this agreement, with costs compensated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to inform the parties about the possibility of appeal to the Federal Tribunal.
Cited in relation to the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited to establish that the appeal to the Federal Tribunal is allowed irrespective of the amount in dispute.
Cited regarding the formal requirements for submitting an appeal electronically to the Federal Tribunal.
Implicitly applied through the order to compensate costs (Art. 4 du dispositif), which typically relies on the rules governing costs, although the reference itself appears in the context of appeal rights.
Texte complet
A/3080/2018
### [ATAS/661/2019](/apps/decis/fr/atas/show/2178819) du 12.07.2019 ( LCA ) , ACCORD
[](/apps/decis/fr/atas/file//2019/0006/ATAS_000661_2019_A_3080_2018.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
--- · A/3080/2018 ATAS/661/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales · Arrêt du 12 juillet 2019 8ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à FRIBOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Patrick SPINEDI · demanderesse
contre
ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SA, sise Richtiplatz 1, Wallisellen · défenderesse
Vu la demande en paiement déposée par Madame A______ (ci-après la demanderesse) en date du 11 septembre 2018, concluant à la condamnation d'Allianz Société Suisse d'Assurance SA (ci-après : Allianz ou la défenderesse) au paiement des indemnités journalières correspondant à la période du 5 janvier au 31 août 2018 pour un total de CHF 52'719.08, avec intérêts à 5% dès le 5 janvier 2018, sous réserve d'amplification ;
Vu la réponse de la défenderesse du 10 janvier 2019 concluant au rejet de la demande;
Vu la réplique du 15 janvier 2019 et la duplique du 15 mars 2019 ;
Vu les dernières conclusions de la demanderesse du 11 juillet 2019 ;
Vu les pièces figurant au dossier ;
Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 12 juillet 2019 et l'accord intervenu entre les parties, aux termes duquel Allianz s'engage à verser à la demanderesse sous les dix jours à compter du présent accord la somme de CHF 32'500 (trente-deux mille cinq cent francs) tout compris et pour solde de tout compte, moyennant quoi la demanderesse n'a plus aucune prétention à faire valoir à l'encontre de la défenderesse ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d'accord entre les parties
1. Donne acte à Allianz Suisse Société d'Assurances SA de son accord de verser à Madame A______, pour solde de tout compte, la somme de CHF 32'500.- auprès de la Banque Cantonale de Fribourg.
2. L'y condamne en tant que de besoin.
3. Donne acte A______ de ce qu'elle accepte l'accord et n'a plus aucune prétention à faire valoir à l'encontre d'Allianz Suisse Société d'Assurances SA.
4. Compense les dépens.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Irene PONCET · La présidente suppléante Juliana BALDÉ
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le