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ATAS/661/2016 • CJ GE ATAS/661/2016 Généré par l'IA

Insured's Appeal Against Unemployment Benefit Suspension Sanction Upheld Due to Untimely Opposition Filing

Numéro de cause ATAS/661/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured person appealed the rejection of her opposition to a 23-day suspension of her unemployment benefits, imposed by the cantonal employment office due to perceived lack of motivation during a job interview, arguing her opposition was filed late because the decision, sent by simple mail, was only seen upon her return from pre-approved vacation. The court upheld the rejection of the opposition, reasoning that although the authority bears the burden of proving notification, the insured failed to demonstrate that her absence prevented her from acting, especially since even accepting her claimed date of receipt, she still had sufficient time before the opposition deadline expired, and the failure to make arrangements for mail collection during a known absence does not constitute a non-fault impediment warranting restitution of the time limit.

Regeste Legislator

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Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 38 al. 1 LPGA, Art. 39 al. 1 LPGA, Art. 40 al. 1 LPGA, Art. 41 al. I LPGA, Art. 42 LTF; Insured's Appeal Against Unemployment Benefit Suspension Sanction Upheld Due to Untimely Opposition Filing: The court upheld the rejection of the opposition, reasoning that although the authority bears the burden of proving notification, the insured failed to demonstrate that her absence prevented her from acting, especially since even accepting her claimed date of receipt, she still had sufficient time before the opposition deadline expired, and the failure to make arrangements for mail collection during a known absence does not constitute a non-fault impediment warranting restitution of the time limit.

Mots-clés

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suspension des indemnités de chômage production de créance acte tardif restitution de prestations chômage conditions d'emploi

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 110 V 37
Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATF 110 V 37 consid.
ATF 124 V 402
Or, le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 402 consid.
8C_621/2007
Unemployment Benefits Suspension Following Missed Counseling Interview Due to Insufficient Notification Proof
ATF 101 Ia 8
La seule présence au dossier de la copie d’une lettre n’autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu’elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 8 consid.
ATF 105 III 46
ATF 119 II 86
Tenant's Missed Appeal Deadline Due to Attorney Illness Appeal Denied
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 56 ss LPGA

The appeal was deemed admissible based on this procedural provision.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal using the federal law on the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited regarding the conditions for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

Art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

Used to establish the Court's jurisdiction to hear the case.

Art. 40 al. 1 LPGA

Cited in the reasoning when discussing that the statutory deadline cannot be extended (although not the direct basis for the final decision on the merits).

art. 41 al. I LPGA

Cited in the reasoning regarding the conditions for an exceptional reopening of the deadline.

Art. 52 al. 1 LPGA

Cited in the reasoning as the rule establishing the 30-day period for opposition, which determined the tardiness of the opposition.

Art. 38 al. 1 LPGA

Cited in the reasoning regarding the start date for counting the deadline.

Art. 39 al. 1 LPGA

Cited in the reasoning regarding the method for submitting the opposition.

Art. 37 LTF

Cited to inform the parties about the general procedure for appealing to the Federal Tribunal (implied in point 4, but only the specific articles are extracted).

Art. 66 LTF

The proceedings were declared free of charge (implied by point 3, which rules on costs).

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2136/2016 ATAS/661/2016

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 août 2016 1ère Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à VEYRIER recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue intimé des Gares 16, GENÈVE

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

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EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après l’assurée) s’est inscrite auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE) le 20 octobre 2014. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.

2. Par courrier du 2 novembre 2015, l’OCE l’a informée qu’un poste d’assistante administrative était à pourvoir auprès de l’institution genevoise de maintien à domicile.

3. Par décision du 15 janvier 2016, le service juridique de l’OCE a prononcé une suspension d’une durée de 23 jours de son droit à l’indemnité, au motif que durant l’entretien qu’elle avait eu avec l’employeur potentiel, elle avait démontré « un flagrant manque de motivation ».

4. L’assurée a formé opposition le 1er mars 2016.

Elle relève que « la décision dont est recours m’a été notifiée par pli simple. Dans les faits et compte tenu de l’annonce des dates de mes vacances du 18 janvier au

3 février 2016 à l’ORP, cette décision n’a été portée à ma connaissance que le jeudi

4 février, si bien que le délai d’opposition de trente jours échoit le lundi 7 mars 2016 ».

Au fond, elle nie avoir fait preuve de manque de motivation pour le poste qui lui a été assigné, considérant que sa timidité explique vraisemblablement la raison pour laquelle sa candidature n’a pas été retenue.

Elle conclut à l’annulation de la sanction.

5. Par décision du 20 mai 2016, le service juridique de l’OCE a déclaré l’opposition irrecevable. Il a en effet calculé que la décision litigieuse était parvenue dans la sphère d’influence de l’assurée au plus tard le 25 janvier 2016, de sorte que le délai d’opposition avait pris fin le 24 février 2016.

6. L’assurée a interjeté recours le 20 juin 2016 contre ladite décision. Elle rappelle que la suspension de son droit aux indemnités de l’assurance-chômage lui a été infligée au mois de février, « soit le mois de mon retour des seules vacances prises, annoncées et approuvées par mon conseiller ».

Elle fait état de sa situation financière difficile et répète qu’elle n’est pas responsable du fait qu’elle n’ait pas été engagée au poste assigné.

7. Dans sa réponse du 25 juillet 2016, le service juridique de l’OCE a conclu au rejet du recours.

8. Ce courrier a été transmis à l’assurée et la cause gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des

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contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).

3. Le litige porte sur la recevabilité de l’opposition formée par l’assurée le 1er mars 2016 à la décision du 15 janvier 2016.

4. En vertu de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues. Un délai compté en jours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur, ou, à son adresse, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA).

Une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière à ce qu'il puisse en prendre connaissance (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 24/05 du 11 avril 2005 consid. 4.1). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATF 110 V 37 consid. 3).

5. a) En l’espèce, la décision litigieuse a été adressée à l’assurée le 15 janvier 2016 par pli simple.

Selon le service juridique de l’OCE, elle lui a ainsi été notifiée au plus tard le

25 janvier 2016, de sorte que le délai d’opposition a commencé à courir le

26 janvier 2016 et a expiré au plus tard le 24 février 2016. Il a dès lors considéré que l’opposition formée le 1er mars 2016 était tardive.

b) On ignore toutefois la date à laquelle l’assuré a reçu la décision, celle-ci ayant été envoyée par pli simple. Or, le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 402 consid. 2a). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d’une décision ou d’une communication de l’administration adressée par courrier ordinaire, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d’assurance sociale (ATF 124 V 402 consid. 2b).

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L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_621/2007 du 5 mai 2008 consid. 4.2).

L’envoi sous pli simple ne permet en général pas d’établir que la communication est parvenue au destinataire. La seule présence au dossier de la copie d’une lettre n’autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu’elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 8 consid. 1). La preuve de la notification d’un acte peut néanmoins résulter d’autres indices ou de l’ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l’absence de protestation de la part d’une personne qui reçoit des rappels (cf. ATF 105 III 46 consid. 3 ; DTA 2000 n.

25 p. 121 consid. 1b, arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 6/02 du 21 janvier 2003 consid. 3.2).

c) En l’espèce, l’assurée ne conteste pas avoir agi après l’expiration du délai prévu à l’art. 52 al. 1 LPGA. Rien ne s’oppose dès lors à ce que l’on retienne, en l’absence de doute, que la décision du 15 janvier 2016 a été remise dans sa boîte aux lettre au plus tard une semaine après, soit le 25 janvier 2016 et que l’opposition du 1er mars 2016 est effectivement tardive.

6. En vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé.

En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps ; un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).

Une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. I LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les trente jours à compter de celui où il a cessé.

Ne tombent sous la notion de cas de force majeure que les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (SJ 1999 1119).

La jurisprudence à cet égard est très restrictive et ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l’observation du délai (tel un évènement naturel imprévisible par exemple) ou dans un obstacle subjectif mettant le recourant ou son mandataire hors d’état de s’occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s’en occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (ATF 119 II 86, ATF 114 II 181, ATF 112 V 255). On ajoutera que l'empêchement ne dure

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qu'aussi longtemps que l'intéressé n'est en mesure - en raison de son état physique ou mental - ni d'agir lui-même ni de charger un tiers de le faire. Dès que l'intéressé est objectivement et subjectivement en état d'agir lui-même ou de demander à un tiers d'agir à sa place, l'empêchement cesse d'être exempt de faute au sens de la loi (ATF 119 II 87 consid. 2a traduit in Journal des Tribunaux [JdT] 1994 p. 56; ATF

112 V 25 consid. 2a et réf. citées; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996 p. 367 consid. 5.4). Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a).

La partie qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont elle a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où elle peut être atteinte, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, si elle devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94; cf. aussi ATF 123 III 492);

7. L’assurée allègue que si elle n’a pu agir en temps utile, c’est parce qu’elle était en vacances du 18 janvier au 3 février 2016 et qu’elle n’a pris connaissance de la décision litigieuse qu’à son retour. La question de savoir si l’assurée devait s'attendre à recevoir une décision et prendre des dispositions pour que, en son absence, son courrier soit levé et porté à sa connaissance - ce qu'elle a manifestement omis de faire -, peut être laissée ouverte, dès lors qu’en revenant le

3 février, l’assurée disposait de suffisamment de temps pour déposer son opposition avant l’expiration du délai de recours, soit en l’occurrence le 24 février 2016 (ATAS/291/2007 ; cf. Jean-François POUDRET/Suzette SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, note

2.7 ad art. 35, p. 249). Rien n’indique qu’elle en aurait été empêchée, sans sa faute.

Elle ne le soutient d’ailleurs pas.

8. C’est dès lors à juste titre que le service juridique de l’OCE a déclaré l’opposition du 1er mars 2016 à la décision du 15 janvier 2016 irrecevable pour cause de tardiveté. Le recours est, partant, rejeté.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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