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ATAS/660/2010 • CJ GE ATAS/660/2010 Généré par l'IA

Pension Asset Division Following Divorce Decree

Numéro de cause ATAS/660/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a divorce decree that mandated an equal division of occupational pension assets accumulated during the marriage, the Cantonal Social Insurance Tribunal was tasked with executing the mandatory division of pension transfers between the former spouses, based on the capital accumulated between the marriage date (December 14, 1999) and the finalization of the divorce (March 23, 2010). The court reasoned that the husband's accrued benefit of CHF 28,356.30 less half of the wife's accrued benefit of CHF 17,272.15 resulted in a net balance, ordering the husband's pension fund to transfer CHF 5,542.10 to the wife's pension fund, plus compensatory interest from the divorce finalization date until the actual transfer.

Regeste Legislator

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Art. 142 CC, Art. 22 LFLP, Art. 24 LFLP, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 42 LTF; Pension Asset Division Following Divorce Decree: The court reasoned that the husband's accrued benefit of CHF 28,356.30 less half of the wife's accrued benefit of CHF 17,272.15 resulted in a net balance, ordering the husband's pension fund to transfer CHF 5,542.10 to the wife's pension fund, plus compensatory interest from the divorce finalization date until the actual transfer.

Mots-clés

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jugement de divorce avoirs de prévoyance demi-rente prévoyance obligatoire prestation d'assurance sociale partage successoral

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited as the procedural basis for appealing the decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited as a procedural rule regarding the form requirements for the appeal submission to the Federal Tribunal.

art. 73 al. 2 LPP

Cited as the basis for declaring the procedure free of charge (no costs).

89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

Cited alongside Art. 73 al. 2 LPP as the basis for declaring the procedure free of charge (no costs).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1164/2010 ATAS/660/2010

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 6 du 14 juin 2010

En la cause

Monsieur P__________, domicilié à Carouge demandeurs

Madame à P__________, domiciliée à Genève

contre

AXA WINTERTHUR, Case postale 1523, 1001 Lausanne défendeur

FONDATION COLLECTIVE VITA soit pour elle la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA, route de Chavannes 35, 1001 Lausanne

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

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EN FAIT

1. Par jugement du 4 février 2010, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame P__________, née Q__________ en 1977 et Monsieur P__________, né en 1978, mariés en date du 14 décembre 1999.

2. Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 23 mars 2010 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 6 avril 2010.

4. L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants :

S’agissant de Mme Q__________ P__________ :

• Selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, la demanderesse a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès de X_________ SA (depuis 2002).

• Le 21 avril 2010, la demanderesse a transmis une attestation d'AXA fondation LPP du 20 juillet 2009 mentionnant une prestation de libre passage de 15'104 fr. au 20 juillet 2009 pour son emploi auprès de X_________ SA et une attestation de celle-ci selon laquelle la demanderesse avait été engagée le 11 avril 2002.

• Le 19 mai 2001, AXA fondation LPP a indiqué que la prestation de libre passage était de 17'272 fr. 15 au 23 mars 2010.

S’agissant de M. P__________ :

• Selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, le demandeur a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès des employeurs suivants :

- Café Y___________ (1999 à 2001).

- Z_________ SA (depuis 2002).

A/1164/2010

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• Le 5 mai 2010, le demandeur a indiqué qu'il avait cotisé auprès de la Zürich Assurances - Fondation collective VITA - contrat n° 63277 et qu'il travaillait chez Z_________ SA.

• Le 7 mai 2010, Gastrosocial caisse de pension a indiqué que le demandeur n'avait été couvert que pour le risque invalidité et décès en raison de son âge.

• Le 11 mai 2010, la Fondation collective VITA, soit pour elle la Zürich Compagnie d'Assurances sur la Vie SA a attesté d'une affiliation depuis le 1er février 2002 et d'une prestation de libre passage de 28'356 fr. 30 au 23 mars 2010.

5. Le 20 mai 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 5'542 fr. 10 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations.

6. Les demandeurs n'ont pas formulé d'observations.

7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et

123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al.

1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF

128 V 230; ATF 129 V 444).

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3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 14 décembre 1999, d’autre part le 23 mars 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M.

P__________ est de 28'356 fr. 30 (auprès de la Fondation collective VITA) tandis que celle acquise par Mme Q__________ P__________ est de 17'272 fr. 15 (auprès de AXA WINTERTHUR), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. P__________ doit à son exépouse le montant de 14'178 fr. 15 (28'356 fr. 30 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 8'636 fr. 05 (17'272 fr. 15 : 2), de sorte que c’est M. P__________ qui doit à Mme Q__________ P__________ le montant de 5'542 fr. 10.

4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Invite la Fondation collective VITA à transférer, du compte de M. P__________, la somme de 5'542 fr. 10 à AXA WINTERTHUR en faveur de Mme Q__________ P__________ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 23 mars 2010 jusqu'au moment du transfert.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière : La Présidente :

Nancy BISIN Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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