Health Insurers v. Doctor (Costs Allocation After Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral health insurance providers, represented by a service group, initiated a claim against a defendant doctor for the reimbursement of CHF 5,657.17 paid in error; although the defendant initially failed to appear at a conciliation hearing, he later notified the court that he had already repaid an amount slightly higher than the claim via enforcement proceedings, prompting the plaintiffs to withdraw their demand, leading the Arbitral Tribunal to accept the withdrawal but rule that the judicial costs of CHF 142.50 and a fee of CHF 100.00 must be borne by the defendant pursuant to cantonal law governing the payment of court fees, even when a case is dropped.
Regeste Legislator
Généré par l'IAHealth Insurers v. Doctor (Costs Allocation After Withdrawal): Que la procédure devant le Tribunal de céans n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), les frais judiciaires de CHF 142.50, ainsi qu'un émolument de CHF 100.- seront mis à charge du défendeur.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for imposing court costs because the procedure before the Tribunal is not free.
Texte complet
A/2546/2019
### [ATAS/66/2020](/apps/decis/fr/atas/show/2339155) du 31.01.2020 ( ARBIT ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2020/0000/ATAS_000066_2020_A_2546_2019.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2546/2019 ATAS/66/2020 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 31 janvier 2020
En la cause
SUPRA-1846 SA EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA PHILOS ASSURANCE MALADIE SA AVENIR ASSURANCE MALADIE SA Toutes représentées par GROUPE MUTUEL SERVICES SA, sis rue des Cèdres 5, MARTIGNY · demanderesses
contre
Docteur A______, domicilié à ZÜRICH · défendeur
Attendu en fait
Que SUPRA-1846 SA, EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, PHILOS ASSURANCE MALADIE SA et AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, représentées par GROUPE MUTUEL SERVICES SA, ont déposé une demande le 26 juin 2019 auprès du Tribunal de céans, réclamant au Dr A______ (ci-après le défendeur) la restitution de la somme de CHF 5'657.17 avec intérêt à 5%, représentant des prestations versées à tort ;
Que les parties ont été convoquées pour une tentative obligatoire de conciliation le 1er octobre 2019 ;
Que le défendeur ne s'est ni présenté, ni excusé ;
Qu'une nouvelle audience a été fixée au 29 octobre 2019 ;
Que par courrier du 28 octobre 2019, le défendeur s'est excusé, indiquant qu'il n'avait pu prendre connaissance des deux convocations à temps et a informé le Tribunal de céans qu'il s'était acquitté de la somme de CHF 5'882.70 le 1er octobre 2019 auprès de l'Office des poursuites ;
Que le 9 janvier 2020, Groupe Mutuel Services SA a annoncé que l'Office des poursuites lui avait versé le montant réclamé et qu'il retirait sa demande ; qu'il a conclu à ce que la cause soit rayée du rôle sans frais à charge des parties ;
Considérant en droit
Qu'il convient de prendre acte du retrait de la demande ;
Que la procédure devant le Tribunal de céans n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), les frais judiciaires de CHF 142.50, ainsi qu'un émolument de CHF 100.- seront mis à charge du défendeur.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Met les frais du Tribunal d'un montant de CHF 142.50 et un émolument de CHF 100.- à la charge du défendeur.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière Irène PONCET · La présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le