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ATAS/66/2017 • CJ GE ATAS/66/2017 Généré par l'IA

Pension Asset Division Following Divorce

Numéro de cause ATAS/66/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a divorce judgment ordering an equal division of occupational pension assets acquired during the marriage (February 18, 2000, to September 6, 2016), the court executed the mandatory division based on the amounts accrued by each party during that period, which totaled CHF 7,861.60 for one party and CHF 2,014.00 for the other. The court reasoned that, applying the rule of equal sharing to these accrued amounts, the net result was that one ex-spouse was ultimately ordered to transfer CHF 2,923.80, plus compensatory interest calculated from the date the divorce judgment became final until the transfer date, to the other ex-spouse's pension fund.

Regeste Legislator

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Art. 22 al. 1 LFLP, Art. 24 LFLP, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 42 LTF, art. 122 et 123 Code Civil - CC, art. 3 à 5 LFLP; Pension Asset Division Following Divorce: The court reasoned that, applying the rule of equal sharing to these accrued amounts, the net result was that one ex-spouse was ultimately ordered to transfer CHF 2,923.80, plus compensatory interest calculated from the date the divorce judgment became final until the transfer date, to the other ex-spouse's pension fund.

Mots-clés

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transfert de patrimoine dispositions sur la pension fonds de pension conjoint splitting des revenus calcul de contribution d'entretien

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in order 4 as the procedural basis for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in order 4 regarding the formal requirements for submitting the appeal brief to the Federal Tribunal.

art. 73 al. 2 LPP

Cited in reasoning paragraph 7 (which supports order 3) regarding the grounds for declaring the procedure free of charge.

89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

Cited in reasoning paragraph 7 (which supports order 3) regarding the grounds for declaring the procedure free of charge.

art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272

Mentioned in the reasoning (paragraph 1) as the procedural article defining the transmission of the case to this Chamber for execution.

art. 122 et 123 Code Civil - CC

Cited in reasoning paragraph 1 as the legal basis for the division of vested benefits, justifying the overall execution.

art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42)

Cited in reasoning paragraph 1 as the main rule governing the procedure for dividing vested benefits in case of divorce.

art. 22 al. 1 LFLP

Cited in reasoning paragraph 2 as the article detailing which vested benefits acquired during marriage are subject to division.

art. 24 LFLP

Cited in reasoning paragraph 2 to define the method for calculating the portion of vested benefits to be shared.

art. 3 à 5 LFLP

Cited in reasoning paragraph 2 as provisions applicable by analogy to the amount to be transferred.

art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425)

Cited in reasoning paragraph 3 to specify the interest rate applicable to benefits acquired before marriage.

art. 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1)

Cited in reasoning paragraphs 3 and 6 to define the statutory interest rate applicable to the vested benefits.

art. 280 et 281 CPC

Cited in reasoning paragraph 2 as procedural articles relevant to the division of vested benefits in case of divorce.

Art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2)

Cited in reasoning paragraph 6 to define the minimum legal rate for compensatory interest.

Art. 66 LTF

This article, which typically governs costs, is NOT explicitly cited in the final orders (dispositive).

Art. 64 LTF

This article, which typically governs legal aid, is NOT explicitly cited in the final orders (dispositive).

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3305/2016 ATAS/66/2017

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 janvier 2017 3ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à GENÈVE

Madame C______, domiciliée chez M. D______, GENÈVE demandeurs

contre

CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL, Bucherstrasse 1, AARAU

CAISSE DE PENSION DU GROUPE ELDORA, A-One Business Center, ZA La Pièce 4, ROLLE

défenderesses

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs.

2/5

EN FAIT

1. Par jugement du 24 juin 2016, la 3ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C______, née le ______ 1979, et Monsieur A______, né le ______ 1970, qui s’étaient mariés le 18 février 2000.

2. Au chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 6 septembre 2016, a été transmis d'office à la Chambre de céans le 29 septembre 2016 pour exécution du partage.

4. La Cour de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s)

institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le

18 février 2000 et le 6 septembre 2016.

5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels :

- qu’il n’a commencé à travailler qu’en 2013 ;

- qu’il a d’abord été employé par E______ et affilié à la caisse de pension GastroSocial, laquelle a transféré son avoir à la Caisse de pension du groupe Eldora (cf. courrier de Gastrosocial du 23 novembre 2016) ;

- qu’il a ensuite traversé une période de chômage durant laquelle il n’a pas cotisé au deuxième pilier ;

- que depuis 2015, il est affilié à la Caisse de pension du groupe Eldora, auprès de laquelle il a accumulé un avoir de CHF 7'861.60 (cf. courrier du 8 décembre 2016).

6. Quant à la demanderesse - dont il convient de relever qu'elle n'avait pas encore atteint l'âge de cotiser au deuxième pilier (25 ans) au moment du mariage -, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels :

- qu'elle n’a travaillé que depuis 2014 et a été affiliée à la Caisse de pension GastroSocial (cf. décompte du 29 décembre 2016), auprès de laquelle elle a accumulé un avoir qui s’élevait, en date du 6 septembre 2016, à CHF 2'014.-.

7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base.

8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

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EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014.

4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 18 février 2000, date du mariage, d’autre part le

6 septembre 2016, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à CHF 7'861.60, tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de CHF 2'014.-, les intérêts ayant déjà été calculés par les

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institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 3'930.80 (7'861.60 : 2) alors qu'elle lui doit celui de CHF 1'007.- (2'014.- : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de CHF 2'923.80 (3'930.80 - 1'007.-).

6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).

7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Invite la CAISSE DE PENSION DU GROUPE ELDORA à transférer, du compte de Monsieur A______, la somme de CHF 2'923.80 à CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL en faveur de Madame C______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 6 septembre 2016 jusqu'au moment du transfert.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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