Care Facility v. Health Insurer: Mootness and Costs Following Settlement Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA care facility initiated a payment claim against a health insurer, but subsequently withdrew the claim because the insurer agreed to settle the disputed amounts based on a separate transactional agreement reached with the State concerning the years 2011 to 2013, with the withdrawing party explicitly agreeing that court costs would be borne by them. The Arbitral Tribunal of Insurance declared the demand moot and struck the case from the roll, consistent with the parties' request, while ordering the claimant to pay the CHF 150 judicial fee as previously committed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Care Facility v. Health Insurer: Mootness and Costs Following Settlement Agreement: The Arbitral Tribunal of Insurance declared the demand moot and struck the case from the roll, consistent with the parties' request, while ordering the claimant to pay the CHF 150 judicial fee as previously committed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to confirm that the procedure before the Arbitral Tribunal is not free of charge.
Procedural basis for declaring the appeal without object and striking the case from the roll.
Imposes court costs on the claimant.
Texte complet
A/193/2013
### [ATAS/66/2014](/apps/decis/fr/atas/show/1969308) du 09.01.2014 ( ARBIT ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2014/0000/ATAS_000066_2014_A_193_2013.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/193/2013 ATAS/66/2014 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 9 janvier 2014
En la cause
MAISON DE RETRAITE X__________, sise à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PROST Philippe · demanderesse
contre
AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY · défenderesse
Vu
la demande en paiement déposée le 21 janvier 2013 ;
l’audience de conciliation du 26 avril 2013 ;
la lettre du 27 novembre 2013 (transmise pour information à la défenderesse le 2 décembre suivant), par laquelle la demanderesse a déclaré qu’elle retirait sa demande et requis la radiation de la cause du rôle, la défenderesse s’étant engagée à régler les montants litigieux, « selon l’accord transactionnel conclu avec l’Etat de Genève couvrant les années 2011 à 2013 » ; conformément à la volonté de parties, ledit retrait se faisait « dépens compensés », tandis que les frais de justice seraient supportés par la demanderesse.
et considérant
qu’en l’occurrence, rien ne s’oppose à la radiation de la cause requise par la demanderesse,
que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997),
que les frais judiciaires, fixés à 150 fr., seront supportés par la demanderesse, conformément à son engagement.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
1. Déclare la demande sans objet et radie l’affaire du rôle.![endif]>![if>
2. Met un émolument judiciaire de 150 fr. à la charge de la demanderesse.![endif]>![if>
La greffière Florence SCHMUTZ · Le président suppléant Jean-Louis BERARDI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le