Appeal Moot Due to Superseding Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant appealed a decision from a cantonal family allowance fund demanding repayment of CHF 800 in wrongly paid professional training allowances from March and April 2018, after the recipient's daughter interrupted her training in February 2018. The court noted that the defendant, before submitting its response to the appeal, issued a new decision on July 30, 2020, which canceled and replaced the original decision under the relevant social insurance law provision allowing an insurer to reconsider a decision while an appeal is pending, rendering the appeal moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA; Appeal Moot Due to Superseding Decision: The court noted that the defendant, before submitting its response to the appeal, issued a new decision on July 30, 2020, which canceled and replaced the original decision under the relevant social insurance law provision allowing an insurer to reconsider a decision while an appeal is pending, rendering the appeal moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court took note of the new decision rendered by the respondent, which cancels and replaces the previous one, based on the right to reconsideration until the sending of the opinion.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1677/2020 ATAS/657/2020
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 13 août 2020 3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à LE LIGNON recourante
contre
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE intimée
Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT Que par décision du 25 mai 2018, confirmée sur opposition le 7 mai 2020, la Caisse d’allocations familiales des administrations et institutions cantonales (ci-après : la CAFAC) a requis de Madame A______ (ci-après : l’assurée) le remboursement de la somme de CHF 800.--, montant correspondant à des allocations de formation professionnelle versées à tort en mars et avril 2018, la fille de l’intéressée ayant interrompu sa formation en février 2018 ; Qu’en date du 26 juin 2020, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée a rendu en date du 30 juillet 2020 une nouvelle décision annulant et remplaçant celle du 25 mai 2018 (recte : du 7 mai 2020) ;
CONSIDERANT EN DROIT Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ; Que c’est ce qu’a fait l’intimée en l’occurrence ; Qu’il convient dès lors de prendre acte de la nouvelle décision et de constater que le recours est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 30 juillet 2020, annulant et remplaçant celle du 7 mai 2020.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière La Présidente
Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le
A/1677/2020