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ATAS/657/2019 • CJ GE ATAS/657/2019 Généré par l'IA

Insurance Providers v. Dr. B. (Cost Allocation Upon Withdrawal)

Numéro de cause ATAS/657/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Several health insurance providers filed a payment claim against two defendants, but prior to the final ruling, all parties informed the Arbitral Tribunal that they had reached an agreement, leading the plaintiffs to formally withdraw their action. The court acknowledged the withdrawal, noting that while the withdrawing party generally bears the costs, the parties had stipulated that the individual defendant (Dr. B______) would cover the CHF 205 court fees, and the plaintiffs would cover a CHF 100 fee, resulting in the court ordering those specific cost allocations and striking the case from the roll.

Regeste Legislator

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Insurance Providers v. Dr. B. (Cost Allocation Upon Withdrawal): The court acknowledged the withdrawal, noting that while the withdrawing party generally bears the costs, the parties had stipulated that the individual defendant (Dr. B______) would cover the CHF 205 court fees, and the plaintiffs would cover a CHF 100 fee, resulting in the court ordering those specific cost allocations and striking the case from the roll.

Mots-clés

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coûts d'assurance-maladie répartition des frais paiement de l'émolument allégations de santé suppression de la prestation d'assurance dépens
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal

This article is mentioned in the reasoning explaining why the court fees are due, which leads to the order regarding the allocation of costs.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1200/2019 ATAS/657/2019

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 10 juillet 2019

En la cause

AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, demanderesses

MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA,

PHILOS ASSURANCE MALADIE SA,

SUPRA-1846 SA,

EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA,

toutes représentées par GROUPE MUTUEL SERVICES SA, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY

contre

A______, sise à ONEX, comparant avec élection de domicile en défendeurs l'étude de Maître Mattia DEBERTI

Docteur B______, domicilié à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc HOCHMANN FAVRE

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente suppléante.

- 2/2 -

Vu la demande en paiement déposée en date du 22 mars 2019 ainsi que les pièces ; Vu les différents échanges d’écritures ; Vu l’audience de conciliation du 7 mai 2019 ; Vu les échanges d’écritures et les demandes de prolongation ; Vu le courrier du 4 juillet 2019, contresigné par toutes les parties, informant le Tribunal de céans qu’un accord a été trouvé ; que les demanderesses déclarent retirer avec désistement d’action et d’instance leur action en restitution du 22 mars 2019 ; que les défendeurs ne sollicitent pas l’allocation de dépens ; que le Dr B______ accepte de prendre à sa charge les frais judiciaires de la présente cause ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que la partie qui retire sa demande doit, en principe, être considérée comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là ; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), les frais du Tribunal de CHF 205.- seront mis à charge du Dr B______, conformément à l’accord convenu entre les parties, et un émolument de CHF 100.- sera mis à charge des demanderesses ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1. Prend acte du retrait de la demande.

2. Met les frais du Tribunal d’un montant de CHF 205.- à charge du Dr B______ et un émolument de CHF 100.- à charge des demanderesses.

3. Raye la cause du rôle.

La greffière La présidente suppléante

Irene PONCET Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1200/2019