Insurance Providers v. Dr. B. (Cost Allocation Upon Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral health insurance providers filed a payment claim against two defendants, but prior to the final ruling, all parties informed the Arbitral Tribunal that they had reached an agreement, leading the plaintiffs to formally withdraw their action. The court acknowledged the withdrawal, noting that while the withdrawing party generally bears the costs, the parties had stipulated that the individual defendant (Dr. B______) would cover the CHF 205 court fees, and the plaintiffs would cover a CHF 100 fee, resulting in the court ordering those specific cost allocations and striking the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAInsurance Providers v. Dr. B. (Cost Allocation Upon Withdrawal): The court acknowledged the withdrawal, noting that while the withdrawing party generally bears the costs, the parties had stipulated that the individual defendant (Dr. B______) would cover the CHF 205 court fees, and the plaintiffs would cover a CHF 100 fee, resulting in the court ordering those specific cost allocations and striking the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is mentioned in the reasoning explaining why the court fees are due, which leads to the order regarding the allocation of costs.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1200/2019 ATAS/657/2019
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 10 juillet 2019
En la cause
AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, demanderesses
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA,
PHILOS ASSURANCE MALADIE SA,
SUPRA-1846 SA,
EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA,
toutes représentées par GROUPE MUTUEL SERVICES SA, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY
contre
A______, sise à ONEX, comparant avec élection de domicile en défendeurs l'étude de Maître Mattia DEBERTI
Docteur B______, domicilié à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc HOCHMANN FAVRE
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente suppléante.
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Vu la demande en paiement déposée en date du 22 mars 2019 ainsi que les pièces ; Vu les différents échanges d’écritures ; Vu l’audience de conciliation du 7 mai 2019 ; Vu les échanges d’écritures et les demandes de prolongation ; Vu le courrier du 4 juillet 2019, contresigné par toutes les parties, informant le Tribunal de céans qu’un accord a été trouvé ; que les demanderesses déclarent retirer avec désistement d’action et d’instance leur action en restitution du 22 mars 2019 ; que les défendeurs ne sollicitent pas l’allocation de dépens ; que le Dr B______ accepte de prendre à sa charge les frais judiciaires de la présente cause ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que la partie qui retire sa demande doit, en principe, être considérée comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là ; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), les frais du Tribunal de CHF 205.- seront mis à charge du Dr B______, conformément à l’accord convenu entre les parties, et un émolument de CHF 100.- sera mis à charge des demanderesses ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Met les frais du Tribunal d’un montant de CHF 205.- à charge du Dr B______ et un émolument de CHF 100.- à charge des demanderesses.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente suppléante
Irene PONCET Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/1200/2019