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ATAS/657/2017 • CJ GE ATAS/657/2017 Généré par l'IA

Disability Insurance Dispute and Parental Conflict Suspension

Numéro de cause ATAS/657/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Following a decision by the disability insurance office recognizing a low degree of disability but denying an intensive care supplement, the insured's parents filed separate appeals, one arguing for no disability allowance and the other for a medium degree of disability, revealing a significant conflict between them regarding the insured's care and upbringing. Citing the dependence of the proceedings on the resolution of a conflict of interest between the parents concerning representation, the court ordered the suspension of the appeals pending the decision by the Juvenile and Adult Protection Tribunal regarding the requested appointment of a legal representative (curatelle de représentation) for the insured.

Regeste Legislator

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Art. 14 LPA; Disability Insurance Dispute and Parental Conflict Suspension: Citing the dependence of the proceedings on the resolution of a conflict of interest between the parents concerning representation, the court ordered the suspension of the appeals pending the decision by the Juvenile and Adult Protection Tribunal regarding the requested appointment of a legal representative (curatelle de représentation) for the insured.

Mots-clés

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conflit parental assurance d'invalidité degré d'invalidité conflit d'intérêts suspension de la prestation d'assurance procédure de protection de l'adulte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 14 LPA

This provision was used to order the suspension of the proceedings until the relevant decision by the Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant.

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Texte complet

République et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE Cour de justice

Chambre des assurances sociales Rue du Mont-Blanc 18 Case postale 1955 1211 Genève 1

ORDONNANCE

Ordonnance du : 24 juillet 2017 Causes n° : A/2719/2017 et A/2886/2017 Parties : A______ c/ OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE

Vu la décision du 29 mai 2017 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ciaprès : OAI), par laquelle il a reconnu à A______ (ci-après : l’assuré) le droit à une allocation en raison d’une impotence de degré faible, mais ne lui reconnaissant pas le droit au supplément pour soins intenses,

Vu le recours déposé le 22 juin 2017 par Monsieur B______, soit le père de l’assuré, contre la décision précitée, indiquant que son fils n’était pas impotent et était capable d’accomplir tous les actes ordinaires de la vie, et concluant à ce qu’il ne soit pas mis au bénéfice d’une allocation d’impotent ; que ce recours a été ouvert sous le numéro de procédure A/2719/2017,

Vu le recours déposé le 28 juin 2017 par Madame C______, soit la mère de l’assuré, contre la décision de l’OAI précitée, indiquant que son fils était incapable d’accomplir plusieurs actes ordinaires de la vie et qu’un degré d’impotence moyen devait lui être reconnu ; que ce recours a été ouvert sous le numéro de procédure A/2886/2017,

Vu la transmission de ces écritures à l’OAI, avec un délai à ce dernier pour se déterminer,

Vu le délai accordé par la chambre de céans aux parents pour se déterminer sur le recours interjeté par l’autre parent,

Vu les écritures de la mère de l’assuré du 13 juillet 2017 et du père de l’assuré du 16 juillet 2017, laissant apparaître que ceux-ci sont en conflit s’agissant de la garde, de l’éducation et des soins à apporter à l’assuré,

Vu l’écriture de l’OAI du 18 juillet 2017, par lequel il a préalablement conclu à la jonction des procédures A/ 2719/2017 et A/2886/2017, et à ce que la cause soit suspendue jusqu’à ce qu’une curatelle de représentation soit ordonnée, au vu du conflit d’intérêts des parents, Vu la demande de la chambre de céans du 24 juillet 2017 au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, afin que celui-ci ordonne une curatelle de représentation dans le litige opposant l’assuré à l’OAI, Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions. Qu’il se justifie en conséquence de suspendre les procédures A/2719/2017 et A/2886/2017 jusqu’à ce que le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant ait statué sur la demande précitée d’instaurer une curatelle de représentation en faveur de l’enfant A______.

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant préparatoirement :

1. Ordonne la suspension des causes A/2719/2017 et A/2886/2017 en application de l’art. 14 LPA jusqu’à ce que le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant ait statué sur la demande d’instauration d’une curatelle de représentation en faveur de l’enfant A______.

2. Réserve la suite des procédures.

Raphaël MARTIN, Président