Reporter-Journalist Affiliation Agreement Renders Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the cantonal compensation fund which maintained the closure of their self-employed activity file effective at the end of 2014. Following a procedural suspension to clarify the appellant's situation, the appellant subsequently informed the court that an agreement had been reached with the opposing party, confirming the appellant's affiliation as an independent reporter-journalist, rendering the appeal moot. Consequently, the court declared the appeal without object and struck the case from the roll, confirming its competence to hear the matter initially and noting the receivability of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 78 LPA, Art. 78 let. a LPA, Art. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF, art. 38 et 56 à 61 LPGA; Reporter-Journalist Affiliation Agreement Renders Appeal Moot: Following a procedural suspension to clarify the appellant's situation, the appellant subsequently informed the court that an agreement had been reached with the opposing party, confirming the appellant's affiliation as an independent reporter-journalist, rendering the appeal moot. Consequently, the court declared the appeal without object and struck the case from the roll, confirming its competence to hear the matter initially and noting the receivability of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, cited in the reasoning regarding the suspension of proceedings, is not explicitly cited in the dispositive orders (1, 2, 3).
These articles establishing the admissibility of the appeal are cited in the reasoning but not in the operative part.
Cited in order 3 to define the legal recourse (recours en matière de droit public) against the present decision.
Cited in order 3 as a condition for filing the recourse in matters of public law.
Cited in order 3 to define the alternative recourse (recours constitutionnel subsidiaire) against the present decision.
Cited in order 3 as a condition for filing the subsidiary constitutional appeal.
Cited in order 3 as the applicable article for submitting the appeal brief electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1834/2015 ATAS/657/2016
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 22 août 2016 10ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître CURCHOD Alexandre
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée Service juridique, sis rue des Gares 12; GENEVE
Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNOEPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Que par décision sur opposition du 27 avril 2015, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC) a informé Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) qu’elle maintenait sa décision du 9 mars 2015 de clôturer le dossier de personne exerçant une activité lucrative indépendante de l’assuré avec effet au 31 décembre 2014 ; Que le 29 mai 2015, l’assuré a interjeté recours auprès de la chambre de céans ; Qu’une audience de comparution personnelle des parties a eu lieu le 7 septembre 2015 lors de laquelle les parties ont convenu de suspendre l’instruction de la cause selon l’article 78 LPA, pour permettre à la situation de M. A______ d’être mieux identifiable ; Qu’en date du 9 septembre 2015 une ordonnance a été notifiée aux parties suspendant l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. a LPA ; Que par courrier du 28 juillet 2016, l’assuré a informé la chambre de céans, justificatif à l'appui, qu'un accord avait été trouvé entre les parties, l'intimé confirmant l'affiliation du recourant en qualité de reporter-journaliste indépendant, de sorte que ce dernier ayant obtenu satisfaction, le recours est devenu sans objet ; copie de ce courrier était adressée à l'intimé ;
ATTENDU EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 38 et
56 à 61 LPGA) ; Qu'au vu de l'accord intervenu entre les parties, selon communication du recourant du
28 juillet 2016, il convient en conséquence de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle ;
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Préalablement : Reprend l'instance, et cela fait Au fond :
1. Déclare le recours sans objet.
2. Raye la cause du rôle.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF.
Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Le président
Florence SCHMUTZ Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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