Appeal Inadmissibility for Lack of Stated Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAfter an administrative decision rejected an individual's request for auxiliary measures, the individual submitted a communication to the Court of Appeal merely stating a situation regarding a lack of adapted relocation and substitute means of transport since 2016, prompting the Court to request a clear motivation for the appeal, which the appellant failed to provide despite being warned that failure to do so would result in inadmissibility. The Court deemed the appeal inadmissible because it lacked the required succinct statement of facts and legal grounds, emphasizing that while admissibility requirements are not overly strict, the appellant must demonstrate which aspects of the contested decision they dispute and why, which was absent in this case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. b LPGA, Art. 42 LTF, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Appeal Inadmissibility for Lack of Stated Grounds: The Court deemed the appeal inadmissible because it lacked the required succinct statement of facts and legal grounds, emphasizing that while admissibility requirements are not overly strict, the appellant must demonstrate which aspects of the contested decision they dispute and why, which was absent in this case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the reasoning as the basis for requiring motivation, this provision is not explicitly cited in the dispositive orders regarding the inadmissibility finding.
Cited in order no. 3 to inform the parties about the possibility and procedure for filing an appeal to the Federal Supreme Court.
Cited in order no. 3 concerning the formal requirements for the appeal memorandum to the Federal Supreme Court.
Although cited in the reasoning as imposing the same requirements as Art. 61 let. b LPGA, this provision is not explicitly cited in the dispositive orders regarding the inadmissibility finding.
Cited in order no. 3 concerning the formal requirements for the appeal memorandum to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/1599/2020
### [ATAS/656/2020](/apps/decis/fr/atas/show/2484611) du 13.08.2020 ( AI ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2020/0006/ATAS_000656_2020_A_1599_2020.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1599/2020 ATAS/656/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 13 août 2020 3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 14 mai 2020, l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI) a rejeté la demande de moyens auxiliaires déposée par Madame A______ (ci-après : l'assurée) ;
Que le 8 juin 2020, l'assurée a adressé à la Cour de céans un courrier rédigé dans les termes suivants : « Une situation, depuis 2016, sans relogement adapté ni substitut de déplacements. Très cordialements. » (sic) ;
Qu'en date du 15 juin 2020, la Cour de céans a invité l'assurée à bien vouloir exposer brièvement les raisons pour lesquelles elle s'était adressée à elle en attirant son attention qu'à défaut d'une motivation claire dans le délai imparti, son recours serait déclaré irrecevable ;
Que ce courrier à l'intéressée lui a été distribué le 17 juin 2020 ;
Que l'intéressée ne s'est pas manifestée depuis lors ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que selon l'art. 61 let. b LPGA, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions, étant précisé que s'il n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit au recourant un délai convenable pour combler les lacunes en l'avertissant qu'en cas d'inobservation, son recours sera écarté ;
Que l'art. 89B de la loi cantonale genevoise sur la procédure administrative (LPA) pose les mêmes exigences ;
Que celles-ci ont pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige ;
Qu'en l'espèce, malgré le délai qui lui a été accordé, l'assurée n'a pas donné suite à la demande de la Cour de céans de motiver son recours ;
Que selon une jurisprudence rendue à propos de l'article 52 de la loi fédérale de procédure administrative, même si le législateur n'a pas voulu poser des exigences élevées en matière de recevabilité des recours, le justiciable doit néanmoins apporter un minimum de soins dans la rédaction de ses écritures (RDAF 1999 II 174) ;
Que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le justiciable doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quels sont ses griefs ;
Que force est de constater qu'en l'occurrence, la recourante n'indique pas en quoi la décision rendue à son encontre serait contestable ;
Qu'il convient donc de déclarer le recours irrecevable pour insuffisance de motifs.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD · La Présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à Office fédéral des assurances sociales par le greffe le