Rectification of Interest Start Date on Occupational Benefit Division
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that ordered the equal division of occupational benefits accumulated during a marriage, the court addressed a request for rectification regarding the start date for compensatory interest payments. The court reasoned that the rectification procedure is strictly limited to correcting obvious drafting errors or calculation mistakes without altering the substance of the original decision, pursuant to administrative procedural law. Since the statutory start date for compensatory interest on the date of the divorce petition (November 15, 2017) differed from the date erroneously set in the original ruling (September 5, 1988), the court rectified the original order to mandate that interest payments commence from November 15, 2017, until the transfer is executed.
Regeste Legislator
Généré par l'IARectification of Interest Start Date on Occupational Benefit Division: The court reasoned that the rectification procedure is strictly limited to correcting obvious drafting errors or calculation mistakes without altering the substance of the original decision, pursuant to administrative procedural law. Since the statutory start date for compensatory interest on the date of the divorce petition (November 15, 2017) differed from the date erroneously set in the original ruling (September 5, 1988), the court rectified the original order to mandate that interest payments commence from November 15, 2017, until the transfer is executed.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision of the administrative procedure law was used as the legal basis for rectifying the previous decision's operative part.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2869/2018 ATAS/656/2019
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Décision sur rectification du 10 juillet 2019 6ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à MEYRIN demandeurs
Madame B_____, domiciliée à MEYRIN, représentée par le Syndicat UNIA
contre
RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE, sise Paulstrasse, défenderesses case postale 4701, WINTERTHUR
CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL DE SÉCHERON SA & HASLERREIL AG, sis c/o LPP Gestion SA, rue des Bains 35, GENEVE
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente
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Attendu en fait que, par arrêt du 24 juin 2019 (ATAS/576/2019), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a procédé au partage par moitié des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle accumulée durant le mariage de Madame B_____ (ci-après : la demanderesse) et Monsieur A______ (ci-après : le demandeur) et a invité la Caisse de pension du personnel de Sécheron SA & HaslerRail AG (ci-après : la défenderesse) à verser depuis le compte du demandeur à la demanderesse la somme de CHF 115'040.05 sur le compte que celle-ci a ouvert auprès de Rendita Fondation de libre passage, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 5 septembre 1988 jusqu'au moment du transfert ; Attendu en droit que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ; Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du
11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ; Qu’en l’espèce, la chambre de céans a indiqué dans le dispositif de l’arrêt du
24 juin 2019 (ATAS/576/2019) que les intérêts compensatoires seraient versés sur le compte de la demanderesse dès le 5 septembre 1988 ; Que dès le 1er janvier 2017 toutefois, la date de départ des intérêts compensatoires est la date à laquelle la demande de divorce a été introduite ; Que la demande de divorce a été introduite le 15 novembre 2017 ; Qu’il convient dès lors de rectifier le dispositif de l’arrêt de la chambre de céans précité dans le sens que la défenderesse est invitée à transférer des intérêts compensatoires en faveur de la demanderesse dès le 15 novembre 2017, jusqu’au moment du transfert.
A/2869/2018
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Rectifie le point 1 du dispositif de l’arrêt de la chambre de céans du 24 juin 2019 (ATAS/576/2019) en ce sens que la date du 5 septembre 1988 est remplacée par le
15 novembre 2017.
La greffière La présidente
Julia BARRY Valérie MONTANI
Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/2869/2018