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ATAS/655/2020 • CJ GE ATAS/655/2020 Généré par l'IA

Disability Benefits Appeal Settled by Agency Concession of Total Incapacity

Numéro de cause ATAS/655/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed an initial decision denying disability benefits based on the applicant retaining full capacity for adapted work, where the applicant claimed only 50% capacity; however, during the appeal process, the respondent agency agreed with a regional medical assessment, admitting total work incapacity since a specified date and proposing entitlement to a full disability pension starting from a subsequent month, which the appellant accepted. The court, noting its jurisdiction and acknowledging that the agency could reconsider a decision pending appeal, admitted the appeal based on the respondent's concession and ruled to recognize the right to a full disability pension effective from the proposed later date, thereby annulling the original decision and remitting the case for benefit calculation.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF, art. 53 al. LPGA, art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Disability Benefits Appeal Settled by Agency Concession of Total Incapacity: The court, noting its jurisdiction and acknowledging that the agency could reconsider a decision pending appeal, admitted the appeal based on the respondent's concession and ruled to recognize the right to a full disability pension effective from the proposed later date, thereby annulling the original decision and remitting the case for benefit calculation.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité évaluation de l'incapacité de travail concession exigences de forme droit à la rente calcul de la prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in order 6 regarding the possibility for parties to appeal the present ruling to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in order 6 specifying the formal requirements for the appeal brief to the Federal Tribunal.

art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1)

This provision establishes the subject matter jurisdiction for the Social Insurance Chamber regarding LAI disputes, which is the context for the admitted appeal.

art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

Cited to establish the jurisdiction of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice to hear the dispute.

art. 53 al. LPGA

This provision justified the court's decision to admit the appeal based on the insurer's proposal to re-examine the decision.

art. 64 LTF

This provision is typically cited for legal aid, but since it is not explicitly mentioned in the dispositive orders 1-6, it is excluded.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is typically cited for costs, but since it is not explicitly mentioned in the dispositive orders 1-6, it is excluded.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1560/2020 ATAS/655/2020

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 août 2020 3ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à COLLEX recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 12 mai 2020, l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) a nié à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) le droit à une rente invalidité au motif qu’il avait conservé une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à son état de santé ; Que par écriture du 2 juin 2020, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en alléguant n’être capable d’exercer une telle activité qu’à raison de 50% seulement ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 26 juin 2020, se rangeant à l’avis du Service médical régional, a admis une totale incapacité de travail dans toute activité à compter de mars 2020 et proposé que soit reconnu à l’assuré le droit à une rente entière à compter de juin 2020 ; Que par écriture du 8 juillet 2020, le recourant a indiqué adhérer à la proposition de l’OAI ;

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du

6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 53 al. LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi du préavis ; Qu’en l’occurrence, l’intimé a ainsi proposé l’admission du recours, sans rendre de décision formelle ; Qu’il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens.

A/1560/2020

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L’admet sur proposition de l’intimé en ce sens que le droit à une rente entière d’invalidité est reconnu à l’assuré à compter de juin 2020.

3. Annule la décision du 12 mai 2020.

4. Renvoie la cause à l’intimé pour calcul des prestations dues.

5. Renonce à percevoir l’émolument.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente

Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1560/2020